Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 20 nov. 2025, n° 2503078 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2503078 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 octobre 2025, M. A… C… B…, représenté par Me Cheramy, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite portant rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour temporaire, mention « étudiant », dans un délai d’une semaine à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme, à titre subsidiaire, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai d’une semaine à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et, de statuer sur sa demande de titre de séjour dans un délai d’un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il existe une présomption d’urgence applicable en matière de refus de renouvellement de titre de séjour ; cette condition doit en outre être regardée comme étant remplie lorsqu’un étranger encourt le risque de voir son contrat de travail ou d’alternance suspendu, du fait de l’irrégularité de sa situation administrative, ce qui est le cas en l’espèce ; l’entreprise qui l’a embauché en alternance risque de mettre fin à son contrat si sa situation administrative n’est pas régularisée avant le 6 novembre 2025 ; il est porté une atteinte grave et immédiate à sa situation ;
- la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée est remplie dès lors qu’elle est entachée d’erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; son dossier de demande était bien complet.
La requête a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme, qui n’a pas produit de mémoire en défense, mais des pièces, enregistrées et communiquées le 28 octobre 2025 et le 14 novembre 2025.
Par un mémoire enregistré le 3 novembre 2025, M. B… indique maintenir les conclusions de sa requête.
Vu :
- la requête, enregistrée sous le n° 2503077 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision en litige ;
- l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bader-Koza, présidente ;
- Me Cheramy, avocate de M. B…, qui a soulevé des conclusions nouvelles tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet du Puy-de-Dôme de statuer sur la demande de renouvellement de titre de séjour du requérant dans le délai d’une semaine à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, a repris ses écritures et a signalé notamment que l’attestation de prolongation d’instruction délivrée à M. B… expirait le 23 décembre prochain et, qu’en conséquence, il risquait de se retrouver très bientôt, à nouveau, en situation de précarité.
Le préfet du Puy-de-Dôme n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant burkinabé, est entré en France le 18 septembre 2024, sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de long séjour. Le 11 juillet 2025, il a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour en sa qualité d’étudiant. Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article
L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Puy-de-Dôme sur cette demande.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre donnant droit au séjour, comme d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Par ailleurs, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Selon l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. / Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-23, R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. / Par dérogation au premier alinéa ce délai est de soixante jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance du titre de séjour mentionné à l’article R. 421-26 ».
Le silence gardé par le préfet sur une demande de titre de séjour fait en principe naître, au terme du délai mentionné au point 4, une décision implicite de rejet de cette demande.
Enfin, aux termes de l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le demandeur d’une carte de séjour portant la mention « étudiant » doit produire au préfet un « justificatif de moyens suffisants (sauf pour les titulaires du visa de court séjour « étudiant concours ») ». Si l’étranger dispose de ressources suffisantes, il transmet : « l’attestation bancaire de solde créditeur suffisant ».
Il résulte de l’instruction, notamment, des pièces produites en défense, qu’à la suite du dépôt de la demande de renouvellement de titre de séjour en qualité d’étudiant présentée par M. B…, le préfet du Puy-de-Dôme lui a demandé les 24 octobre et 5 novembre 2025, par le biais de la plateforme de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) de transmettre son relevé de notes définitives des deux semestres de l’année scolaire 2024 – 2025, une attestation bancaire présentant un solde créditeur de son compte bancaire, domicilié en France, d’au minimum 6 000 euros, l’accord de prise en charge par l’OPCO de son entreprise et une attestation de résidence du centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) pour la rentrée 2025 – 2026. Le requérant a transmis l’ensemble de ces pièces à l’administration, à l’exception de l’accord de prise en charge par l’OPCO de son entreprise, le 24 octobre 2025. De fait, à la date de la présente ordonnance, compte tenu de l’incomplétude initiale du dossier déposé par M. B… en juillet 2025, aucune décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour n’a pu naître du silence par le préfet du
Puy-de-Dôme. En tout état de cause, il résulte de l’instruction que le requérant a reçu une attestation de prolongation d’instruction de sa demande, valable du 24 octobre 2025 au 23 décembre 2025, prolongeant les effets du titre de séjour qu’il détenait précédemment. Dès lors, dans les circonstances particulières de l’espèce, la présomption d’urgence doit être écartée et l’existence d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut, en tout état de cause, être regardée comme établie. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, M. B… n’est pas fondé à demander la suspension de l’exécution de la décision qu’il conteste. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais liés au litige doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… B… et au préfet du Puy-de-Dôme.
Fait à Clermont-Ferrand, le 20 novembre 2025.
La présidente du tribunal,
Juge des référés
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance
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