Rejet 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7e ch., 13 janv. 2026, n° 2507034 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2507034 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 avril 2025, M. B… A…, représenté par Me Nessah, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 avril 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
elles sont entachées d’une insuffisance de motivation ;
elles sont entachées d’une erreur d’appréciation dès lors que son comportement ne constitue pas une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour l’ordre public ;
elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il est marié et père d’un enfant né le 18 avril 2024 à Pontoise ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public.
Le préfet du Val-d’Oise n’a pas produit d’observations en défense.
Par une ordonnance du 30 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée le 27 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Courtois été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant albanais né le 10 juillet 1997, est entré sur le territoire français en 2021 démuni de tout visa selon ses déclarations. Par un arrêté du 6 avril 2025, dont il demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
La décision attaquée vise les textes dont il est fait application et comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation manque en fait.
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) ».
Si M. A… fait valoir que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public, il ressort toutefois des termes de l’arrêté attaqué que le préfet du Val-d’Oise, qui s’est certes fondé sur le 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, s’est également fondé sur le 1° du même article qui lui permettait d’obliger M. A… à quitter le territoire français dès lors que ce dernier n’a pas justifié être entré sur le territoire régulièrement et s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Par suite, le moyen tiré l’erreur d’appréciation doit être écarté.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. A… fait valoir qu’il réside en France de manière continue depuis 2021, qu’il est marié depuis le 17 août 2021 avec son épouse avec laquelle il a eu un enfant né le 18 avril 2024 à Pontoise. Toutefois, M. A… ne verse aucune pièce à l’instance de nature à démontrer qu’il réside de manière stable et continue en France depuis 2021 et ne démontre pas plus qu’il ne l’allègue disposer d’une quelconque insertion professionnelle. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier et notamment de l’acte de naissance de leur enfant que son épouse est née en Albanie, M. A… ne produisant aucune pièce démontrant qu’elle serait de nationalité française ou en situation régulière sur le territoire national, la circonstance que leur enfant soit né en France ne suffisant pas à lui donner droit au séjour. Enfin, M. A… n’invoque aucune circonstance particulière empêchant que la cellule familiale soit reconstituée dans son pays d’origine où son épouse est également née et où le couple s’est marié le 17 août 2021. Dans ces conditions, eu égard à sa durée de présence non établie et aux conditions de son séjour en France, le préfet du Val-d’Oise n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale et n’a ainsi pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
Il ressort de ces dispositions que l’autorité compétente, en l’absence de circonstance humanitaire, doit, pour fixer la durée de l’interdiction de retour qu’elle entend prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit, d’une part, comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs et, d’autre part, attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger et de faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
Il résulte encore de ces dispositions que le préfet doit prononcer une interdiction de retour sur le territoire français à l’encontre d’un étranger auquel est notifiée une obligation de quitter le territoire français sans délai, à moins que celui-ci ne fasse état de circonstances humanitaires avérées. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des critères énumérés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
En premier lieu, pour prononcer à l’encontre de M. A… une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans, le préfet du Val-d’Oise s’est fondé sur les dispositions de l’article L. 612-6 précédemment citées et sur la circonstance qu’aucun délai de départ volontaire ne lui avait été accordé et qu’il ne justifiait d’aucune circonstance particulière, ce dont il résulte que cette décision est suffisamment motivée en fait et en droit.
En second lieu, si M. A… fait valoir que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français attaquée a été prise sur le fondement de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité et sur la circonstance qu’aucun délai de départ volontaire ne lui avait été accordé et qu’il ne justifiait d’aucune circonstance particulière, la circonstance que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public étant dès lors inopérante. Par ailleurs, si M. A… démontre qu’il est marié à une ressortissante albanaise et qu’il est père d’un enfant né en France le 18 avril 2024, il ressort de ce qui a été dit au point 4 qu’il ne produit aucune pièce démontrant que son épouse serait de nationalité française ou en situation régulière sur le territoire national, la circonstance que leur enfant soit né en France ne suffisant pas à lui donner droit au séjour, ce dont il résulte qu’il n’établit aucune circonstance particulière l’empêchant de retourner vivre dans son pays d’origine. Dans ces conditions, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an n’est entachée d’aucune erreur d’appréciation. Par suite, ce moyen sera écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. A… doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence ses conclusions fondées sur les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lamy, président,
Mme C… et Mme Courtois, conseillères,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.
La rapporteure,
signé
M-A Courtois
Le président,
signé
E. Lamy
La greffière,
signé
D. Soihier Charleston
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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