Annulation 10 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 10 juil. 2024, n° 2404027 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2404027 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 avril 2024, M. B, finalement non représenté, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 avril 2024 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’une année ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B soutient que la décision attaquée :
— a été prise par une autorité incompétente ;
— est insuffisamment motivée ;
— est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— méconnaît l’autorité de la chose jugée ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application de ces dispositions ;
— viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 juin 2024, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La demande d’aide juridictionnelle formée par M. B a été rejetée par une décision du 3 juin 2024 du bureau d’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Varenne en application de l’article L. 614-5 et du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Varenne, magistrate désignée,
— les observations de Me Kerkeni, représentant le préfet du Pas-de-Calais, qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
— le requérant n’étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain né le 22 juin 1984 à Casablanca (Maroc), a fait l’objet, le 12 avril 2023, d’un arrêté du préfet du Pas-de-Calais lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant son pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un jugement du 28 février 2024, le tribunal administratif a annulé cet arrêté en tant qu’il interdisait au requérant de revenir sur le territoire français pour une durée d’une année. Le 4 avril 2024, le préfet du Pas-de-Calais, constatant que M. B n’avait pas mis à exécution la mesure d’éloignement prise à son encontre le 12 avril 2023 et que le délai de départ accordé à ce dernier était expiré, a interdit à ce dernier de revenir sur le territoire français sur le fondement de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. M. B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ».
3. Si les pièces versées par le requérant ne permettent pas de démontrer sa présence continue sur le territoire français depuis l’année 2012, les fiches de paie ainsi que les nombreuses autres pièces d’ordre médical et administratif produites par ce dernier permettent en revanche d’établir sa résidence en France depuis le mois d’avril 2017. L’intéressé totalisait ainsi, à la date de l’arrêté attaqué, une présence en France de plus de sept ans. Il est par ailleurs constant que M. B est marié avec une ressortissante française depuis le 5 mars 2022, soit depuis plus de deux ans à la date de la décision en litige, avec laquelle il vit. Les nombreuses attestations qu’il produit permettent en outre d’établir que l’intéressé a noué en France de nombreuses relations amicales. Eu égard à l’ensemble de ces éléments, et quand bien même M. B s’est soustrait à l’exécution de la mesure d’éloignement prise à son encontre par le préfet du Pas-de-Calais le 12 avril 2023, le préfet du Pas-de-Calais, en fixant à un an la durée pendant laquelle il a interdit au requérant de revenir sur le territoire français a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile lesquelles ne fixent aucune durée minimale pendant laquelle il doit être interdit de revenir sur le territoire français à un étranger éloigné du territoire français. Dès lors que le principe d’une interdiction de retour sur le territoire français n’est pas divisible de sa durée, l’erreur d’appréciation ainsi commise par le préfet du Pas-de-Calais entache la décision attaquée d’une illégalité totale et doit entraîner son annulation.
4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision du 4 avril 2024 par laquelle préfet du Pas-de-Calais lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’une année.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 (mille) euros à verser au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 4 avril 2024 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a interdit à M. B de revenir sur le territoire français pour une durée d’une année est annulé.
Article 2 : L’Etat versera à M. B une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Pas-de-Calais.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2024.
La magistrate désignée
signé
M. VARENNE
La greffière,
signé
F. JANET
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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