Rejet 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7 oct. 2025, n° 2516245 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2516245 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 10 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 septembre 2025, Mme E… B…, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de la jeune D… A…, représentée par Me Barbier, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite du préfet de la Sarthe portant refus de délivrance de carte nationale d’identité et de passeport à l’enfant D… A… ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Sarthe de procéder à un nouvel examen de sa situation et de sa demande aux fins de délivrance à l’enfant D… A… de la carte nationale d’identité et du passeport sollicités, ce dans les cinq jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite :
* la décision contestée, qui constitue une décision implicite de refus, témoigne d’un délai anormalement long d’instruction de la demande de titres d’identité français, et porte une atteinte grave et immédiate à nombre de droits de l’enfant D… A…, puisqu’elle l’empêche de jouir des droits attachés à sa nationalité française ; la décision porte aussi une atteinte disproportionnée, compte tenu du but poursuivi, à son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel que protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et méconnait grandement son intérêt supérieur tel que protégé par les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ; sa fille, est privée de sa liberté de circulation depuis plus de deux ans ; par ailleurs, la décision contestée maintient Mme B… en situation irrégulière sur le territoire français, dès lors que la délivrance d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français est conditionnée à la production d’une pièce d’identité de l’enfant français ; dépourvue de titre de séjour, elle risque à tout moment de perdre son emploi, qui fait partie des métier en tension, et risque de se retrouver dans une situation de précarité matérielle extrême avec sa fille ; elle a de lourdes charges mensuelles auxquelles elle doit faire face ; elle ne peut attendre un jugement au fond compte tenu des délais d’audiencement prévisibles ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle est entachée d’un défaut d’examen de la situation de sa fille ;
* elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant au caractère frauduleux de la reconnaissance de paternité à laquelle Monsieur F… A… a procédé le 1er juin 2022 ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales l’intérêt supérieur de l’enfant tel que protégé par les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2025, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie :
* pour l’obtention d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français, la preuve de la nationalité française de l’enfant peut être apportée par tout document officiel, notamment un acte de naissance comportant la mention de nationalité, sans qu’il soit exigé la production d’une CNI ou d’un passeport ; Mme B… n’apporte aucun élément concernant un déplacement urgent de l’enfant justifiant à obtenir en urgence la délivrance d’une CNI et/ou d’un passeport ; l’instruction de la demande de Mme B… est toujours en cours ; la requérante ne dispose plus de titre de séjour valide depuis avril 2024 et poursuit néanmoins une activité professionnelle au sein de l’entreprise Fer et Chiffons, et ce au moins jusqu’en août 2025 ; cette situation constitue une violation manifeste des dispositions relatives au séjour et à l’emploi des étrangers, la plaçant dans une situation irrégulière au regard du droit ;
— aucun des moyens soulevés par Mme B… n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les pièces du dossier ;
— la requête en annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 2 octobre 2025 à 10h30 :
— le rapport de M. Marowski, juge des référés,
— les observations de Me Barbier.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante togolaise, née le 3 avril 1997, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L .521-1 du code de justice administrative la suspension de l’exécution de la décision implicite du préfet de la Sarthe portant refus de délivrance de carte nationale d’identité et de passeport à l’enfant D… A….
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’accorder à Mme C… le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Aucun des moyens invoqués par Mme B…, tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision par laquelle préfet de la Sarthe n’a pas délivré de carte nationale d’identité et de passeport à l’enfant D… A…. Il y a lieu, en conséquence, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, de rejeter la requête de Mme B… en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E… B…, au préfet de la Sarthe et à Me Barbier.
Fait à Nantes, le 7 octobre 2025.
Le juge des référés,
Y. MAROWSKI
La greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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