Annulation 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 28 nov. 2025, n° 2412746 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2412746 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 19 août 2024 sous le n° 2412746, M. B… A…, représenté par Me Smati, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du 31 mai 2024 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois sous la même astreinte et de le munir, dans l’intervalle, d’une autorisation provisoire de séjour et de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
- la décision litigieuse n’est pas motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet de Maine-et-Loire, à qui la procédure a été communiquée, n’a pas produit d’observations.
La demande d’aide juridictionnelle de M. A… a été rejetée par une décision du 18 septembre 2025
II. Par une requête enregistrée le 12 septembre 2024 sous le n° 2414029, M. B… A…, représenté par Me Smati, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 août 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office à l’issue de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois sous la même astreinte et de le munir, dans l’intervalle, d’une autorisation provisoire de séjour et de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
- la décision implicite de refus de séjour n’est pas motivée ;
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination sont illégales du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Le préfet de Maine-et-Loire, à qui la procédure a été communiquée, n’a pas produit d’observations.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 septembre 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Gourmelon a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant camerounais déclarant être entré en France le 17 septembre 2021, a sollicité auprès du préfet de Maine-et-Loire la délivrance d’une carte de séjour temporaire sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Sa demande a été implicitement rejetée le 31 mai 2024 par une décision dont M. A… sollicite l’annulation dans la requête enregistrée sous le numéro 2412746. Par un arrêté du 8 août 2024, dont M. A… demande l’annulation dans la requête enregistrée sous le numéro 2414029, le préfet de Maine-et-Loire a expressément rejeté la demande de titre de séjour de M. A…, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office à l’issue de ce délai.
Sur la jonction :
2. Si le juge de l’excès de pouvoir ne peut, en principe, déduire d’une décision juridictionnelle rendue par lui-même ou par une autre juridiction qu’il n’y a plus lieu de statuer sur des conclusions à fin d’annulation dont il est saisi, tant que cette décision n’est pas devenue irrévocable, il en va toutefois différemment lorsque, faisant usage de la faculté dont il dispose dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il joint les requêtes pour statuer par une même décision, en tirant les conséquences nécessaires de ses propres énonciations. A ce titre, lorsque le juge est parallèlement saisi de conclusions tendant, d’une part, à l’annulation d’une décision et, d’autre part, à celle de son retrait et qu’il statue par une même décision, il lui appartient de se prononcer sur les conclusions dirigées contre le retrait puis, sauf si, par l’effet de l’annulation qu’il prononce, la décision retirée est rétablie dans l’ordonnancement juridique, de constater qu’il n’y a plus lieu pour lui de statuer sur les conclusions dirigées contre cette dernière.
3. L’arrêté du 8 août 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a expressément rejeté la demande de titre de séjour, contesté dans la requête n° 2414029, a implicitement mais nécessairement pour effet de retirer la décision implicite contestée dans la requête n° 2412746. En application de ce qui précède, il y a lieu de joindre ces deux requêtes et de se prononcer d’abord sur la légalité de l’arrêté du 8 août 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 8 août 2024 :
4. En premier lieu, le moyen tiré de l’absence de motivation de la décision par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a implicitement rejeté la demande de titre de séjour de M. A… est inopérant à l’encontre de la décision explicite du 8 août 2024 qui comporte au demeurant l’énoncé suffisamment précis des considérations de droit et de fait qui la fondent et est ainsi suffisamment motivée.
5. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : (…) 2° Ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles 441-1 et 441-2 du code pénal ». Aux termes de l’article 441-1 du code pénal : « Constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d’expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d’établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques. Le faux et l’usage de faux sont punis de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende ». Aux termes de l’article 441-2 de ce code : « Le faux commis dans un document délivré par une administration publique aux fins de constater un droit, une identité ou une qualité ou d’accorder une autorisation est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. (…) ». Les dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne font nullement obstacle à l’exercice par le préfet du pouvoir discrétionnaire qui lui permet de régulariser la situation d’un étranger compte tenu de l’ensemble des éléments caractérisant sa situation personnelle. Lorsque l’administration se fonde sur le 2° de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour refuser la délivrance d’un titre de séjour, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
6. D’autre part, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale ». En présence d’une demande de régularisation présentée, sur le fondement de ces dispositions, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ».
7. Pour refuser d’admettre exceptionnellement M. A… au séjour, le préfet de Maine-et-Loire s’est fondé sur la circonstance que celui-ci a fait usage de faux documents d’identité pour être recruté. En se bornant à indiquer qu’il n’a jamais été condamné, ni même convoqué dans le cadre d’une procédure pénale, le requérant ne conteste pas sérieusement la matérialité de ce motif qui était de nature à conduire le préfet à rejeter la demande de titre de séjour du requérant en application de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui n’est pas conditionné au prononcé d’une condamnation. Au surplus, le rejet de cette demande est également fondé sur la circonstance que la situation de M. A…, dont la durée alléguée de présence sur le territoire français n’est pas établie avec certitude, qui n’a exercé une activité salariée que d’avril 2022 à août 2023, qui ne justifie pas d’une particulière insertion professionnelle et sociale, et qui n’est enfin pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, ne révèle ni considérations humanitaires ni circonstances exceptionnelles au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile susceptibles de justifier son admission exceptionnelle au séjour. Par suite, le préfet de Maine-et-Loire a pu retenir ces deux motifs pour rejeter la demande de titre de séjour de M. A…. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit dès lors être écarté, de même que celui tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 de ce code.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…). ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier l’ancienneté, la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
9. M. A… est célibataire et sans charge de famille sur le territoire français, où il ne résidait que depuis moins de trois ans à la date à laquelle l’arrêté litigieux a été pris. S’il justifie de l’exercice d’une activité salariée pendant quinze mois entre 2022 et 2023, il n’établit pas avoir tissé des liens d’une particulière intensité en France et n’est en outre pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, qu’il n’a quitté qu’à l’âge de 34 ans et où résident encore ses deux parents. Dans ces circonstances, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté en ce qu’il est soulevé à l’encontre de la décision portant refus de séjour, de même que, pour les mêmes motifs, celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences du refus de séjour sur la situation personnelle du requérant.
10. En quatrième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français comporte l’énoncé suffisamment précis des considérations de droit et de fait qui la fondent et est ainsi suffisamment motivée.
11. En cinquième lieu, le présent jugement écartant l’ensemble des moyens dirigés contre la décision portant refus de séjour, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de ce refus de séjour doit être écarté.
12. En sixième lieu, les moyens, soulevés à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle du requérant, doivent être écartés pour les motifs précédemment exposés au point 7 du présent jugement.
13. En septième et dernier lieu, le présent jugement écartant l’ensemble des moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de ce que les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays à destination duquel M. A… est susceptible d’être reconduit d’office seraient dépourvues de base légale doit être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête n°2414029, y compris en ce qu’elle comporte des conclusions à fin d’injonction sous astreinte et une demande présentée au titre du litige.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de refus de séjour :
15. En application de ce qui a été dit aux points 2 et 3 du présent jugement, les conclusions, présentées dans la requête n°2412746, dirigées contre la décision implicite ayant rejeté la demande de titre de séjour M. A…, à laquelle s’est substituée la décision explicite du 8 août 2024, sont sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer. Il y a par ailleurs lieu de rejeter les conclusions à fin d’injonction et au titre des frais du litige présentées dans cette même requête.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la requête n°2412746.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes n° 2412746 et n°2414029 est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 7 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme André, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2025.
La présidente-rapporteure,
V. GourmelonL’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
M. André
La greffière,
Y. Boubekeur
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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