Rejet 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4e ch., 14 avr. 2026, n° 2512858 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2512858 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2025, M. D… C…, représenté par Me Haik, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 17 juin 2025 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout préfet territorialement compétent, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
il est entaché d’un vice de procédure tiré de l’absence de saisine préalable des services de police ou des unités de gendarmerie en méconnaissance de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale ;
il est insuffisamment motivé ;
il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa demande ;
il est entaché d’erreur de droit au regard des dispositions du 2° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans leur version en vigueur à la date de sa demande ;
il est entaché d’erreur d’appréciation dès lors que sa présence ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
il a été pris en méconnaissance des articles L. 433-1, L. 423-15, L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
il a été pris en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la décision portant interdiction de retour méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en l’absence de contrôle de proportionnalité effectué par le préfet.
-
l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2026, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens exposés dans la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 22 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 13 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de procédure pénale,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Deniel,
- et les observations de Me Chrifi, substituant Me Haik, avocat de M. C….
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant marocain né le 29 décembre 1966, était titulaire d’un titre de séjour valable jusqu’au 3 mai 2023, dont il a sollicité le renouvellement le 19 avril 2023. M. C… demande au tribunal d’annuler les décisions du 17 juin 2025 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-4761 du 20 décembre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Seine-Saint-Denis du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme Chryssoula Drege, secrétaire générale de la sous-préfecture du Raincy, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions au nombre desquelles figurent les décisions prises en matière d’étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme A… B…, sous-préfète du Raincy, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle n’a pas été absente ou empêchée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté litigieux doit être écarté.
3. En deuxième lieu, les décisions portant refus de titre de séjour et fixation du délai de départ volontaire comportent les considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement. Par ailleurs, en application des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de la décision portant refus d’un titre de séjour dès lors que celle-ci est suffisamment motivée. Enfin, le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui a rappelé les dispositions applicables à la situation de M. C… et exposé les circonstances de fait qu’il a retenues pour prononcer sa décision d’interdiction de retour, a suffisamment motivé cette décision au regard des exigences posées par les dispositions de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cette motivation révèle un examen particulier de la situation de l’intéressé au regard des critères posés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions attaquées doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes des décisions attaquées ni d’aucune pièce du dossier que le préfet se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation du requérant avant de prendre à son encontre les décisions en litige.
5. En quatrième lieu, l’article 230-8 du code de procédure pénale dispose que : « Le traitement des données à caractère personnel est opéré sous le contrôle du procureur de la République territorialement compétent, qui, d’office ou à la demande de la personne concernée, ordonne qu’elles soient effacées, complétées ou rectifiées, notamment en cas de requalification judiciaire, ou qu’elles fassent l’objet d’une mention. (…) En cas de décision de relaxe ou d’acquittement devenue définitive, les données à caractère personnel concernant les personnes mises en cause sont effacées, sauf si le procureur de la République en prescrit le maintien, auquel cas elles font l’objet d’une mention. Lorsque le procureur de la République prescrit le maintien des données à caractère personnel relatives à une personne ayant bénéficié d’une décision de relaxe ou d’acquittement devenue définitive, il en avise la personne concernée. En cas de décision de non-lieu ou de classement sans suite, les données à caractère personnel concernant les personnes mises en cause font l’objet d’une mention, sauf si le procureur de la République ordonne l’effacement des données à caractère personnel. Lorsque les données à caractère personnel relatives à la personne concernée font l’objet d’une mention, elles ne peuvent faire l’objet d’une consultation dans le cadre des enquêtes administratives prévues aux articles L. 114-1 et L. 234-1 à L. 234-3 du code de la sécurité intérieure et à l’article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité. (…) ».
6. Aux termes de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale : « I. – Dans le cadre des enquêtes prévues à l’article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, (…) les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l’exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par: (…) / 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l’Etat. L’habilitation précise limitativement les motifs qui peuvent justifier pour chaque personne les consultations autorisées. Lorsque la consultation révèle que l’identité de la personne concernée a été enregistrée dans le traitement en tant que mise en cause, l’enquête administrative ne peut aboutir à un avis ou une décision défavorables sans la saisine préalable, pour complément d’information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires, du ou des procureurs de la République compétents. Le procureur de la République adresse aux autorités gestionnaires du traitement un relevé des suites judiciaires devant figurer dans le traitement d’antécédents judiciaires et relatif à la personne concernée. Il indique à l’autorité de police administrative à l’origine de la demande si ces données sont accessibles en application de l’article 230-8 du présent code. (…) ».
7. Il résulte des dispositions précitées du code de procédure pénale que, dans le cadre d’une enquête administrative menée pour l’instruction d’une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour, les données à caractère personnel concernant une personne mise en cause qui figurent le cas échéant dans le traitement des antécédents judiciaires ne peuvent être consultées lorsqu’elles ont fait l’objet d’une mention, notamment à la suite d’une décision de non-lieu ou de classement sans suite. Aucun texte ne permet de déroger à cette interdiction. Si les données à caractère personnel ne sont pas assorties d’une telle mention, les personnels mentionnés au point 4 peuvent les consulter.
8. Toutefois, il résulte des dispositions précitées du 5° du I de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale que, lorsque l’autorité compétente envisage de refuser la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour à un étranger enregistré dans le traitement des antécédents judiciaires en tant que mis en cause, elle saisit au préalable, pour complément d’information, les services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires, le procureur de la République compétent qui lui indique si les données concernant cette personne sont accessibles et peuvent, de ce fait, être utilisées. La saisine préalable du procureur de la République a pour objet d’éviter que soient prises en compte des données qui, en application de l’article 230-8 précité du code de procédure pénale, auraient dû être effacées ou faire l’objet d’une mention faisant obstacle à leur consultation dans le cadre d’une enquête administrative.
9. L’irrégularité tenant à l’absence de saisine des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale et du procureur de la République préalablement à l’intervention d’une décision de refus de titre de séjour n’est de nature à entacher d’illégalité cette décision que si elle est susceptible d’avoir exercé, en l’espèce, une influence sur son sens ou si elle a privé d’une garantie la personne concernée.
10. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher, compte tenu de l’ensemble des éléments versés au dossier, si une telle irrégularité a effectivement privé l’intéressé de la garantie qui s’attache à l’exactitude et à l’actualité des données figurant dans le traitement des antécédents judiciaires et ayant déterminé le sens de la décision, en s’assurant notamment que les faits révélés par la consultation du traitement n’ont pas fait l’objet d’une décision de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive.
11. Il ressort des termes de la décision contestée que pour refuser à M. C… le renouvellement de son titre de séjour, le préfet s’est exclusivement fondé sur les dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, selon lesquelles la délivrance d’une carte de séjour temporaire peut être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. Pour regarder la présence en France de M. C… comme constituant une menace pour l’ordre public, le préfet s’est fondé sur les circonstances, d’une part, que l’intéressé a fait l’objet de trois condamnations inscrites sur le bulletin n° 2 de son casier judiciaire pour usage illicite de stupéfiants, conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants et sous l’empire d’un état alcoolique et conduite d’un véhicule à moteur malgré injonction de restituer le permis de conduire résultant du retrait de la totalité des points, et d’autre part, qu’il est défavorablement connu au fichier "traitement d’antécédents judiciaires" (TAJ) comme auteur de faits de conduite d’un véhicule à moteur malgré injonction de restituer le permis de conduire résultant du retrait de la totalité des points, récidive de conduite d’un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique, circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance, et détention non autorisée de stupéfiants.
12. Le préfet ne conteste pas ne pas avoir préalablement saisi, pour complément d’information, les services de la police nationale ou les unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires, le ou les procureurs de la République compétents pour complément d’information, qu’imposent les dispositions de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale dans l’hypothèse de la prise en compte de données personnelles figurant dans le fichier TAJ. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment des écritures en défense du préfet, que cette irrégularité n’a pas eu en l’espèce d’influence sur le sens des décisions attaquées dès lors qu’il résulte de l’instruction que le préfet aurait pris les mêmes décisions s’il ne s’était fondé que sur les condamnations prononcées à l’encontre de l’intéressé.
13. En cinquième lieu, aux termes de l’article L.412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » ».
14. Ainsi qu’il a été exposé au point 11, M. C… a fait l’objet de trois condamnations les 24 octobre 2018, 11 mars 2019 et 4 avril 2024, la dernière concernant des faits commis après que le préfet a procédé à une modification du titre de séjour de l’intéressé le 12 avril 2022 en raison de ses antécédents judiciaires. Compte tenu de la nature et de la réitération des infractions commises par M. C… ainsi que du caractère récent de sa dernière condamnation, les agissements relevés par l’autorité préfectorale à l’encontre du requérant sont de nature à démontrer que sa présence sur le territoire français constitue une menace pour l’ordre public. Par suite, en refusant de lui délivrer un titre de séjour au motif qu’elle représentait une telle menace, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
15. En sixième lieu, M. C… ne peut utilement soutenir que les décisions attaquées ont été prises en méconnaissance des articles L. 433-1, L. 423-15, L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
16. En septième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
17. M. C… fait valoir qu’il est entré en France en 2002 à l’âge de cinq ans rejoindre ses grands-parents à qui il avait été confié dans le cadre d’un acte dit de « kafala » et qu’à sa majorité, il a été bénéficiaire de cartes de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dont la dernière est valable du 4 mai 2022 au 3 mai 2023. Il soutient enfin que ses grands-parents et sa mère résident régulièrement en France sous couvert de cartes de résident et qu’il a obtenu le baccalauréat technologique série « sciences et technologies du Management et de la gestion » en septembre 2015. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant est célibataire et sans enfant à charge sur le territoire français. Il ne justifie d’aucune insertion sociale particulière. La seule circonstance qu’il a conclu un contrat d’apprentissage en qualité d’employé polyvalent en mai 2025 n’est pas de nature à établir une insertion professionnelle stable et ancienne. En outre, il a fait l’objet de plusieurs condamnations pénales les 24 octobre 2018, 11 mars 2019 et 4 avril 2024 pour des faits d’usage illicite de stupéfiants, de conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants et sous l’empire d’un état alcoolique et conduite d’un véhicule à moteur malgré injonction de restituer le permis de conduire résultant du retrait de la totalité des points. La commission du titre de séjour a rendu un avis défavorable aux motifs qu’il était dépourvu d’attaches sur le territoire, qu’il n’apporte pas d’éléments attestant d’une situation professionnelle et qu’il était l’auteur de multiples infractions, y compris pour des faits commis postérieurement à la dégradation de son titre. Dans ces conditions, malgré l’ancienneté de séjour du requérant, et compte tenu notamment de la menace à l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas porté au droit de M. C… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels a été prise la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
18. En huitième lieu, M. C… ne peut utilement se prévaloir des dispositions du 2° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans leur version antérieure à la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024, qui n’étaient plus en vigueur à la date des décisions attaquées.
19. En neuvième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / (…) ». Aux termes des dispositions de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
20. Il résulte de ce qui a été exposé précédemment, qu’alors même qu’il séjourne sur le territoire français depuis plus de dix ans, le requérant ne justifie d’aucun lien intense et stable sur le territoire français et sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public. Par suite, c’est sans faire une inexacte application des dispositions combinées des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet a pu édicter à l’encontre de M. C… une interdiction de retour sur le territoire français et en fixer la durée à deux ans.
21. En dernier lieu, pour les mêmes motifs qu’exposés au point 17, et en l’absence d’éléments complémentaires, le préfet n’a pas entaché ses décisions d’une erreur manifeste d’appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle du requérant
22. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Deniel, présidente,
Mme Bazin, première conseillère,
M. Le Merlus, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026.
La présidente-rapporteure,
C. Deniel
L’assesseure la plus ancienne,
L. BazinLa greffière,
A. Capelle
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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