Rejet 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 2, 12 mai 2026, n° 2400024 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2400024 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2024, la société Garage d’Aulnat, représentée par la SCP Giraud & Nury, demande au tribunal d’annuler la décision du 20 décembre 2023 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a retiré l’habilitation l’autorisant à instruire les demandes d’immatriculation des usagers et à les télétransmettre dans le système d’immatriculation des véhicules (SIV) à compter du 1er février 2024 et, dans l’attente, a suspendu cette habilitation.
Il soutient que :
- la décision attaquée est illégale dès lors que les manœuvres frauduleuses et les irrégularités constatées par le préfet du Puy-de-Dôme ne sont pas de son fait, mais de celui de l’un de ses salariés qui a utilisé le SIV de la société à des fins personnelles ;
- elle ne saurait donc être sanctionnée à raison d’agissements qu’elle n’a pas commis et dont elle en est en réalité la victime, ceci d’autant plus que l’auteur de ces exactions n’est plus salarié de la société et que le risque de réitération est donc nul.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2024, le préfet du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 21 janvier 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 9 février 2026.
Vu :
- l’ordonnance n° 2400025 du 12 janvier 2024 de la juge des référés ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la route ;
- l’arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d’immatriculation des véhicules ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bentéjac,
- les conclusions de M. Nivet, rapporteur public,
- et les observations de Me Nury pour le garage d’Aulnat ;
Considérant ce qui suit :
La société Garage d’Aulnat a été autorisée par le préfet du Puy-de-Dôme, par une convention d’habilitation individuelle signée le 4 avril 2019, à instruire les demandes d’immatriculation des usagers et à les transmettre dans le système d’immatriculation des véhicules (SIV). Par un courrier du 1er décembre 2023, le préfet a sollicité de la société Garage d’Aulnat la transmission de treize dossiers d’opérations d’immatriculation afin d’en contrôler le contenu. Par une décision du 20 décembre 2023, le préfet du Puy-de-Dôme a retiré, à compter du 1er février 2024, l’habilitation dont bénéficiait la société et, dans l’intervalle, a suspendu cette habilitation. Par la présente requête, la société Garage d’Aulnat demande au tribunal d’annuler cette décision.
La décision de retrait de l’habilitation pour l’utilisation du système d’immatriculation des véhicules (SIV), prise à la suite du constat de manquements à la convention individuelle signée par le professionnel habilité de l’automobile avec le préfet territorialement compétent, présente le caractère d’une mesure de police prise dans le cadre de la législation relative à l’immatriculation des véhicules et destinée à assurer l’ordre public.
D’une part, en vertu du I de l’article R. 322-1 et du I de l’article R. 322-5 du code de la route, dont la teneur est réaffirmée à l’article 1er de l’arrêté du 9 février 2009, le propriétaire d’un véhicule à moteur neuf ou d’occasion qui souhaite le mettre ou le maintenir en circulation doit adresser une demande de certificat d’immatriculation au ministre de l’intérieur, soit directement par voie électronique, soit par l’intermédiaire d’un professionnel de l’automobile habilité par le ministre de l’intérieur. Par dérogation à ces dispositions, aux termes de l’article R. 322-4 du même code, dans sa version applicable « III. – En cas de cession à un professionnel de l’automobile, ce dernier effectue une déclaration d’achat dans les quinze jours suivant la transaction, soit directement par voie électronique, soit par l’intermédiaire d’un professionnel de l’automobile habilité par le ministre de l’intérieur ». L’habilitation individuelle délivrée par le ministre de l’intérieur prend la forme d’une convention-type signée par le préfet qui autorise le professionnel de l’automobile, en vertu de l’article 1er de la convention d’habilitation individuelle « Professionnel de l’automobile » type, à « recueillir l’ensemble des données nécessaires aux opérations d’immatriculation d’un véhicule et de les transmettre dans le système d’immatriculation des véhicules « SIV » ».
D’autre part, aux termes de l’article IV de la convention d’habilitation individuelle du Garage d’Aulnat signée le 4 avril 2019 : « Le professionnel habilité s’engage à : (…) Transmettre au SIV les données nécessaires aux opérations d’immatriculation des véhicules dans le respect de la réglementation et des règles de fonctionnement du système telles que précisées dans l’annexe technique joint à la présente convention (annexe 2) ; (…) ; Prévoir l’archivage des dossiers d’opérations d’immatriculation (pièces justificatives) de véhicules neufs et d’occasion pendant une durée minimum de 5 ans, à partir de la date de demande d’immatriculation ; (…) ». Aux termes de l’article X de cette même convention : « 1) suspension et résiliation à l’initiative du préfet : En cas de manquements répétés aux obligations de la présente convention du professionnel habilité, le préfet territorialement compétent organise une procédure de concertation pour mettre un terme à ces manquements. En cas d’échec avéré de cette concertation, le préfet peut suspendre ou, moyennant le respect d’un préavis de deux mois, notifier par lettre-recommandée avec accusé de réception la résiliation de la présente convention (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que pour retirer l’habilitation individuelle de la société Garage d’Aulnat, le préfet du Puy-de-Dôme s’est fondé sur les contrôles effectués par ses services, lesquels ont révélé que cette société avait manqué à son obligation d’archivage des dossiers, avait effectué des déclarations d’achats pour des véhicules d’occasion au profit de particuliers en méconnaissance de l’alinéa III de l’article R. 322-4 du code de la route et, avait outrepassé manuellement les contrôles techniques lors de la cession de deux véhicules.
La société Garage d’Aulnat, qui se borne à faire valoir que la décision litigieuse est illégale dès lors que les irrégularités constatées ne sont pas de son fait, mais de celui de l’un de ses salariés qui aurait utilisé le SIV de la société à des fins personnelles et, qu’elle ne saurait donc être sanctionnée à raison d’agissements qu’elle n’a pas commis, doit être regardée comme soulevant un moyen tiré de l’erreur d’appréciation commise par le préfet au regard des faits reprochés.
Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 2, la décision de retrait de l’habilitation pour l’utilisation du SIV n’est pas une sanction mais une mesure de police administrative, elle présente donc une finalité préventive et non une finalité répressive. À cet égard, la société Garage d’Aulnat ne peut pas utilement soutenir qu’elle ne saurait être sanctionnée à raison d’agissements qu’elle n’a pas commis, dès lors que la décision litigieuse a été prise par le préfet dans le cadre de son pouvoir de police et que l’habilitation individuelle « professionnel de l’automobile » avait été octroyée, par le préfet du Puy-de-Dôme, à la société Garage d’Aulnat, et non à l’un de ses salariés. La circonstance selon laquelle le salarié, auquel la société impute la réalisation de tous les manquements reprochés, n’est plus son employé est également sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse. Ainsi, en se bornant à faire valoir sa bonne foi, la société requérante ne conteste pas utilement les manquements relevés à son encontre par le préfet du Puy-de-Dôme. Le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit dès lors être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par la société Garage d’Aulnat doivent être rejetées
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Garage d’Aulnat est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Garage d’Aulnat et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera donnée pour information à la préfète du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l’audience du 23 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bentéjac, présidente-rapporteure ;
M. Jurie, premier conseiller ;
M. Perraud, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
La présidente-rapporteure,
C. BENTÉJAC
L’assesseur le plus ancien,
G. JURIE
Le greffier,
C. PETIT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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