Rejet 11 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 11 août 2025, n° 2502941 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2502941 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 août 2025, Mme C B, représentée par Me Guyon, demande au juge des référés :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 16 juillet 2025 par laquelle la commission de l’académie de Dijon a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 17 juin 2025 de la directrice académique des services de l’éducation nationale de Saône-et-Loire refusant l’autorisation d’instruction dans la famille de son fils A au titre de l’année 2025-2026 ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Dijon de lui délivrer l’autorisation d’instruire en famille sollicité, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 480 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’urgence est constituée dès lors que la rentrée scolaire est imminente et que la décision litigieuse met en péril la continuité pédagogique de l’enfant A qui a suivi l’instruction en famille ces dernières années scolaires, ce qui aurait des répercussions sur son état psychologique, et ne serait pas conforme à l’intérêt supérieur de cet enfant ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision, qui a été prise par une autorité incompétente, est entachée d’un vice de procédure, la commission n’ayant pas été régulièrement composée, est insuffisamment motivée, méconnait l’intérêt supérieur de l’enfant, repose sur une interprétation restrictive des dispositions de l’article L. 131-5 du code de l’éducation, et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
— la requête au fond n° 2502942 enregistrée le 8 août 2025 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Laurent en qualité de juge des référés, en vertu des dispositions de l’article L.511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a sollicité la délivrance d’une autorisation d’instruire en famille pour son fils A, âgé de dix en se prévalant d’une situation propre à l’enfant motivant un projet éducatif spécifique. Par décision du 17 juin 2025, la directrice académique des services de l’éducation nationale de Saône-et-Loire a rejeté cette demande. Par décision du 16 juillet 2025, la commission de recours relative aux demandes d’autorisation d’instruction dans la famille de l’académie de Dijon a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire et confirmé le refus d’autoriser l’instruction en famille E au titre de l’année 2025-2026. Mme B demande la suspension de l’exécution de de cette décision.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. () ».
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonnée le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. L’urgence s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu notamment des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Aux termes de l’article L. 131-5 du code de l’éducation : « Les personnes responsables d’un enfant soumis à l’obligation scolaire définie à l’article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d’enseignement public ou privé ou bien, à condition d’y avoir été autorisées par l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation, lui donner l’instruction en famille. () La présente obligation s’applique à compter de la rentrée scolaire de l’année civile où l’enfant atteint l’âge de trois ans. L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d’autres raisons que l’intérêt supérieur de l’enfant () 4° L’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d’instruire l’enfant à assurer l’instruction en famille dans le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant. Dans ce cas, la demande d’autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l’engagement d’assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l’instruction en famille. L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour une durée qui ne peut excéder l’année scolaire. () La décision de refus d’autorisation fait l’objet d’un recours administratif préalable auprès d’une commission présidée par le recteur d’académie, dans des conditions fixées par décret. ».
5. Pour justifier de l’urgence à suspendre la décision contestée, Mme B soutient que la rentrée scolaire est imminente et que la décision litigieuse met en péril la continuité pédagogique de l’enfant A qui a suivi l’instruction en famille ces dernières années scolaires, ce qui aurait des répercussions sur son état psychologique, et ne serait pas conforme à l’intérêt supérieur de cet enfant, dont l’emploi du temps a été conçu afin de lui permettre de suivre, outre plusieurs activités sportives et musicales, une formation en montage vidéo ; de telles considérations générales ne peuvent suffire à démontrer la nécessité, pour la requérante ou son fils de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire.
6. Dans ces conditions, et alors, au surplus, que le dossier de fond sera en principe jugé avant la fin de l’année 2025, la condition d’urgence qui, en la matière, n’est pas présumée et ne saurait se déduire de la nature même de la décision en litige, ne peut être regardée comme remplie.
7. En l’état de l’instruction, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 17 juillet 2025 de la commission de recours relative aux demandes d’autorisation d’instruction dans la famille de l’académie de Dijon, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de ladite décision doivent être rejetées, de même, par voie de conséquence, que les conclusions en injonction
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B.
Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Dijon.
Fait à Dijon, le 11 août 2025.
La juge des référés,
M-E Laurent
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,
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