Entrée en vigueur le 14 août 2017
Modifié par : Décret n°2017-1278 du 9 août 2017 - art. 4
I. – Le nouveau propriétaire d'un véhicule déjà immatriculé doit, s'il veut le maintenir en circulation, faire établir, dans un délai d'un mois à compter de la date de la cession, un certificat d'immatriculation à son nom dans les conditions prévues à l'article R. 322-1.
Cette demande est adressée au ministre de l'intérieur soit directement par voie électronique, soit par l'intermédiaire d'un professionnel de l'automobile habilité par le ministre de l'intérieur.
Le nouveau propriétaire doit pouvoir justifier, à la demande du ministre de l'intérieur :
1° De la souscription, pour le véhicule considéré, d'une assurance conforme aux dispositions de l'article L. 211-1 du code des assurances ;
2° De la déclaration certifiant la cession et indiquant que le véhicule n'a pas subi de transformation susceptible de modifier les indications du précédent certificat d'immatriculation ;
3° Lorsque le nouveau propriétaire est une personne physique, d'un permis de conduire, le cas échéant celui de la personne physique désignée pour être titulaire du certificat d'immatriculation, correspondant à la catégorie du véhicule considéré conformément aux dispositions de l'article L. 322-1-1 ;
4° De son domicile, siège social ou établissement d'affectation ou de mise à disposition du véhicule ;
5° D'être en possession de l'ancien certificat d'immatriculation du véhicule barré et signé, portant la mention “ vendu le …/ …/ … ” ou “ cédé le …/ …/ … ” ;
6° Pour tout véhicule soumis à visite technique, que celui-ci répond aux conditions requises pour être maintenu en circulation conformément aux dispositions du chapitre III du présent titre.
II. – Le nouveau propriétaire peut circuler à titre provisoire et pendant une période d'un mois à compter de la date de la cession sous couvert soit du coupon rempli du certificat d'immatriculation s'il existe, soit d'un certificat provisoire d'immatriculation.
III. – Le ministre chargé des transports définit par arrêté pris après avis du ministre de l'intérieur les conditions d'application du présent article, notamment en ce qui concerne les véhicules vendus par les domaines, aux enchères publiques ou à la suite d'une décision judiciaire, les véhicules de collection et ceux démunis de certificat d'immatriculation.
IV. – Le fait, pour tout propriétaire, de maintenir en circulation un véhicule sans avoir obtenu un certificat d'immatriculation dans les conditions fixées au présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
L'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
C'est un document essentiel lors de la vente d'un véhicule d'occasion en France, qu'il est obligatoire de remettre à l'acheteur, selon les articles L322-2 et R322-4 du Code de la route. […]
Lire la suite…Selon l'article R. 322-5 du code de la route, tout acquéreur d'un véhicule dispose d'un délai maximum d'un mois après l'achat pour faire immatriculer le véhicule à son nom. Cette obligation s'applique aussi bien à un véhicule neuf qu'à un véhicule d'occasion. Or, de plus en plus d'usagers témoignent de retards importants dépassant plusieurs semaines, voire plusieurs mois, dans la délivrance du certificat d'immatriculation définitif par l'agence nationale des titres sécurisés (ANTS). La situation des véhicules importés, provisoirement en WW, est particulièrement problématique.
Lire la suite…[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 131-10 et suivants du code pénal, 1 et suivants du code de la route et spécialement R. 322-5 du code de la route, 593 du code de procédure pénale ; […] Attendu qu'en prononçant ainsi, sur l'appel du ministère public, dans la limite du maximum prévu par la loi, la cour d'appel n'a fait qu'user d'une faculté qu'elle tient de l'article R. 324-2 du code de la route, dans sa rédaction antérieure au 30 mars 2005, applicable au moment des faits ;
[…] coupable de DEGRADATION OU DETERIORATION VOLONTAIRE DU BIEN D'AUTRUI CAUSANT UN DOMMAGE LEGER, le 09/12/2005, à J-K (63), infraction prévue par l'article R.635-1 AL.1 du Code pénal et réprimée par l'article R.635-1 AL.1,AL.2 du Code pénal […] coupable de MAINTIEN EN CIRCULATION D'UN VEHICULE DEJA IMMATRICULE SANS AVOIR ETABLI UN CERTIFICAT D'IMMATRICULATION (CARTE GRISE) AU NOM DU NOUVEAU PROPRIETAIRE, le 09/12/2005, à J-K (63), infraction prévue par l'article R.322-5 du Code de la route, l'article 9 de l'Arrêté ministériel 05/11/1984 et réprimée par l'article R.322-5 §IV du Code de la route
[…] - l'arrêté du 15 mai 2020 fixant les modèles de registres prévus par l'article R. 321-8 du code pénal ; […] dans sa rédaction applicable au litige : « Une personne physique, professionnelle de l'automobile, ne peut être habilitée à exercer l'activité d'intermédiaire pour le compte du ministre de l'intérieur et de l'usager, prévue aux articles R. 322-1, R. 322-4 et R. 322-5 du code de la route et au présent arrêté, si elle fait l'objet d'une condamnation inscrite au bulletin n° 2 de son casier judiciaire. ». […] Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiées Mia Car's 91 et à la préfète de l'Essonne.
C'est un document essentiel lors de la vente d'un véhicule d'occasion en France, qu'il est obligatoire de remettre à l'acheteur, selon les articles L322-2 et R322-4 du Code de la route. […]
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