Rejet 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, reconduite à la frontière, 18 mai 2026, n° 2601814 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2601814 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mai 2026, M. C… A…, représenté par Me Khanifar, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 28 avril 2026 par lequel la préfète du Puy-de-Dôme l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
d’annuler l’arrêté de la 28 avril 2026 par lequel la préfète du Puy-de-Dôme l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
d’enjoindre à la préfète du Puy-de-Dôme de procéder à l’effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
de mettre à la charge de l’Etat au profit de son conseil une somme de 1500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
les arrêtés sont entachés d’incompétence ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour :
- est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant assignation à résidence :
- est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français et de l’interdiction de retour ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
La requête a été communiquée à la préfète du Puy-de-Dôme qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée;
le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné Mme Bentéjac, vice-présidente, pour statuer en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 11 mai 2026 à 11h00, en présence de Mme Sudre, greffière :
- le rapport de Mme Bentéjac,
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. C… A…, né le 28 octobre 1996 et de nationalité marocaine, est entré en France le 17 septembre 2021. M. A… demande au tribunal d’annuler les arrêtés du 28 avril 2026 par lesquels la préfète du Puy-de-Dôme a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et, d’autre part, l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur le moyen commun à toutes les décisions :
Par un arrêté du 31 mars 2026, au demeurant visé dans les arrêtés en litige, et régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le secrétaire général de la préfecture a donné subdélégation de signature à Mme B…, directrice par intérim des migrations et de l’intégration, signataire des arrêtés contestés, aux fins de signer « tous actes, arrêtés, décisions (…) relevant des attributions de l’Etat dans le département du Puy-de-Dôme » à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions portant sur la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des arrêtés attaqués doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
D’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu notamment de la motivation de la décision en litige, laquelle fait état des principaux éléments caractérisant la situation personnelle et administrative du requérant, que la préfète du Puy-de-Dôme n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A….
D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Puy-de-Dôme, qui, pour prendre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, a examiné la situation particulière de M. A…, aurait commis une erreur d’appréciation en décidant de prononcer une telle mesure pour une durée d’un an. La décision qui rappelle que l’intéressé avait obtenu un titre de séjour en qualité de travailleur saisonnier valable jusqu’au 12 décembre 2024, indique que l’intéressé est célibataire et sans enfants et qu’il n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où réside toute sa famille et où il a vécu jusqu’à l’âge de 25 ans et alors qu’il ne dispose pas de liens familiaux ou personnels en France. Dès lors, la décision ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A….
En ce qui concerne la légalité de la décision portant assignation à résidence :
D’une part, en l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui n’est d’ailleurs pas contestée, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre de la décision portant assignation à résidence doit être écarté.
D’autre part, pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 4 ci-dessus, et en l’absence d’argumentation distincte, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision d’assignation à résidence sur sa situation doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et à la préfète du Puy-de-Dôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mai 2026.
La magistrate désignée,
C. BENTÉJAC
La greffière,
I. SUDRE
La République mande et ordonne à la préfète du Puy-de-Dôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N° 2601814
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