Rejet 25 octobre 2024
Rejet 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 25 oct. 2024, n° 2414406 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2414406 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 octobre 2024, M. G A, représenté par Me Nouel, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 18 septembre 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a clôturé son dossier de demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de la délivrance de son titre de séjour pour la durée de cet examen, un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est présumée dès lors qu’il s’agit d’un refus de renouvellement de titre de séjour ; qu’en outre, la décision contestée le place dans une situation de précarité administrative, en ce qu’il ne peut plus justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français ;
— la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision est remplie dès lors que la décision :
* est entachée d’un vice de compétence ;
* est entachée d’un vice de forme, en raison d’un défaut de motivation, dès lors qu’il a sollicité la communication des motifs du refus implicite ;
* a été prise en violation des dispositions de l’article 7 bis de l’accord franco algérien du 27 décembre 1968 consolidé ;
* a été prise en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* a été prise en violation du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 octobre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que malgré les relances, le requérant n’a pas produit les pièces demandées pour justifier de la communauté de vie avec son épouse ; que le dossier est incomplet et que de plus l’attestation sur l’honneur est signée uniquement pas Mme A. Le 18 septembre 2024, le requérant a déposé un second dossier, actuellement en cours d’examen et dans le cas où il est complet, une attestation de prolongation d’instruction sera générée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2414417, enregistrée le 4 octobre 2024, par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné Mme Le Griel, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, qui s’est tenue le 16 octobre 2024 à 10 heures en présence de Mme Soulier, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Le Griel, juge des référés ;
— les observations de Me Nouel, représentant M. A, présent accompagné de
Mme C épouse A qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens.
Le préfet des Hauts-de-Seine n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien, né le 3 octobre 1988, est entré en France le 26 juin 2023, sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de long séjour portant la mention « conjoint de ressortissant français » valable un an et valant titre de séjour à la suite de son mariage avec Mme B C de nationalité française le 24 février 2023. Il en a sollicité le renouvellement le 3 juin 2024. Le préfet, par décision du 18 septembre 2024, a clôturé son dossier de demande de renouvellement de son titre de séjour au motif que celui-ci malgré ses relances était toujours incomplet. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
3. Le refus d’enregistrer une demande de titre de séjour au motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l’absence de l’un des documents mentionnés à l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou lorsque l’absence d’une pièce mentionnée à l’annexe 10 à ce code, auquel renvoie l’article R. 431-11 du même code, rend impossible l’instruction de la demande.
4. Il résulte notamment de l’annexe 10 précitées que le dossier de demande de renouvellement de titre de séjour sollicité en qualité de conjoint de ressortissant français doit comporter notamment « -Si vous êtes marié et originaire d’un pays autorisant la polygamie : déclaration sur l’honneur de non polygamie en France » et « les justificatifs de la communauté de vie : déclaration sur l’honneur conjointe attestant de votre vie commune et documents permettant d’établir cette communauté de vie (bail de location aux deux noms, quittance EDF, relevé d’identité bancaire, etc.) ».
5. En l’espèce, il résulte de l’instruction que, à la suite du dépôt de la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A le 3 juin 2024 sur la plateforme ANEF, les services de la préfecture des Hauts-de-Seine, saisis de l’instruction de cette demande, ont informé les 27 mars et 16 septembre 2024, M. A, par l’intermédiaire de ce téléservice, qu’il manquait à son dossier les justificatifs de la communauté de vie avec Mme B C, lequel a répondu aux demandes les jours mêmes. Toutefois, le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir, sans être sérieusement contesté, que les requérants, ont seulement fournis une simple attestation EDF aux deux noms et les relevés bancaires au nom de M. A et enfin que l’attestation sur l’honneur de non polygamie en France est seulement signée par Mme C épouse A, ce qui apparaît être le cas au regard des extraits du fichier ANEF produit en défense. Au demeurant, si lors de l’audience le requérant fait valoir qu’il ne dispose pas d’autres documents que ceux produits au dossier, car le couple et leur enfant né le 28 novembre 2023 sont hébergés par la mère de Mme C, pour autant, il résulte des termes de l’attestation d’hébergement produite au dossier établie par Mme D E le 18 avril 2024 que celle-ci ne concerne que l’hébergement de la mère de l’épouse du requérant, Mme F C. Dans ces conditions, dès lors que le dossier du requérant ne peut être regardé comme complet, la clôture de son dossier pour incomplétude, qui ne constitue pas un refus de titre de séjour, ne saurait constituer une décision faisant grief à M. A.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur la condition d’urgence ou l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que les conclusions aux fins de suspension présentées par M. A ne peuvent qu’être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et sa demande présentée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. G A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 25 octobre 2024.
La juge des référés,
Signé
H. Le Griel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 24144062
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