Désistement 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 23 avr. 2026, n° 2413449 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2413449 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mai 2024, M. B…, représenté par Me Boudjellal, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de le convoquer, d’enregistrer sa demande de délivrance d’un titre de séjour et de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de procéder à l’enregistrement de sa demande de titre de séjour, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement ;
3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour autorisant le travail salarié ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions des articles R. 431-2, R. 431-3 et R. 431-12 du code de l’entrée du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par un acte, enregistré le 4 avril 2026, M. B… déclare se désiste de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Simonnot.
Considérant ce qui suit :
1. Par un acte, enregistré le 4 avril 2026, M. B… a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de M. B….
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
Mme Van Daële, première conseillère,
Mme Desmoulière, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026.
Le président-rapporteur,
signé
J.-F. SIMONNOTLa première assesseure,
signé
M. VAN DAËLE
La greffière,
signé
M. C. POCHOT
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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