Rejet 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 7 janv. 2026, n° 2503263 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2503263 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2025, M. et Mme B… A… demandent au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 12 septembre 2025 par laquelle le conseil municipal de la commune de Montregard s’est opposé à la vente à leur profit de deux portions de voirie communale référencées sous les n° H 1135 et H 1136 ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune Montregard et au conseil municipal de respecter la procédure concernant la vente de ces parcelles.
Ils soutiennent que :
- la délibération litigieuse a été votée à bulletin secret sans débat ;
- le refus ne leur a pas été notifié ;
- elle n’est pas motivée ;
- elle est discriminatoire.
Vu l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance :(…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.(…) ».
M. et Mme A… demandent au tribunal d’annuler la délibération du 12 septembre 2025 par laquelle le conseil municipal de la commune de Montregard s’est opposé à la vente à leur profit de deux portions de voirie communale référencées sous les n° H 1135 et H 1136. En premier lieu, pour contester cette décision, les requérants se bornent à soutenir que la délibération litigieuse a été votée sans débat, sans produire d’éléments permettant d’établir la réalité de ces allégations. En deuxième lieu, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation de la délibération en litige et de l’absence de notification sont inopérants pour contester la légalité de la décision attaquée. En troisième lieu, s’ils soutiennent également que la délibération en litige est discriminatoire, ils n’assortissent pas ce moyen des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Par suite, et en l’absence de tout autre moyen invoqué avant l’expiration du délai de recours contentieux, la requête de M. et Mme A… doit être rejetée en application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B… A….
Fait à Clermont-Ferrand, le 7 janvier 2026.
La présidente du tribunal,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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