Rejet 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 15 juil. 2025, n° 2507186 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2507186 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 18 juin 2025, N° 2503284 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2503284 du 18 juin 2025, le président du tribunal administratif de Nice a transféré au tribunal administratif de Marseille la requête présentée par Mme B et enregistrée le 14 juin 2025, sur le fondement de l’article R. 922-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par une requête enregistrée le 14 juin 2025, Mme A B demande au tribunal d’annuler la décision, révélée par les pièces du dossier, par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé de son transfert aux autorités croates responsables de l’examen de sa demande d’asile.
Elle soutient que :
— la décision doit être annulée dès lors qu’elle risque de subir des traitements inhumains ou dégradants en Croatie ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation compte tenu de son expérience personnelle de mauvais traitements, de sa prise en charge et de son intégration en France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête, tardive, est irrecevable ;
— les moyens présentés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Arniaud pour statuer sur les litiges concernant les décisions relatives à l’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Arniaud, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique du 11 juillet 2025.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante somalienne, est entrée en France le 16 novembre 2024 et a présenté une demande d’asile le 27 novembre 2024. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d’annuler la décision, révélée par les pièces du dossier, par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé de son transfert aux autorités croates responsables de l’examen de sa demande d’asile.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l’article L. 572-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sans préjudice de l’article L. 352-4, la décision de transfert mentionnée à l’article L. 572-1 peut être contestée devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1 ou, lorsque l’étranger est placé en rétention administrative, selon la procédure prévue à l’article L. 921-2 ». Aux termes de l’article L. 921-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l’article L. 921-4, il statue dans un délai de quinze jours à compter de l’introduction du recours ».
3. Il ressort des pièces transmises par le préfet des Bouches-du-Rhône en défense que Mme B a fait l’objet d’une décision de transfert par arrêté du 27 décembre 2024. Il ressort des mentions manuscrites portées sur cet arrêté, qui indique par ailleurs les voies et délais de recours, qu’il a été notifié à Mme B en main propre ce même jour à 14 heures 21 et qu’elle a bénéficié de l’assistance d’un interprète. Par suite, la requête enregistrée le 14 juin 2025 auprès du tribunal de Nice, soit plus de sept jours après la notification effectuée le 27 décembre 2024, est tardive et doit, pour ce motif, être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025.
La magistrate désignée,
Signé
C. ArniaudLe greffier,
Signé
R. Machado
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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