Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 29 janv. 2026, n° 2600121 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2600121 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2026 et un mémoire complémentaire du
20 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Dravigny, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures, d’ordonner sur le fondement des dispositions de l’article
L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) la suspension des effets des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français prises à son encontre par le préfet du Jura le 9 décembre 2025, notamment en tant que cette dernière décision permet la fin de sa prise en charge par le conseil départemental ;
2°) d’enjoindre au préfet du Jura de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, puis dans un délai de 8 jours, de lui délivrer un titre de séjour provisoire mention « vie privée et familiale » et ce jusqu’à notification du jugement à intervenir ;
3°) la condamnation de l’Etat à verser à son avocate, laquelle renonce dans cette hypothèse à percevoir le montant de l’aide juridictionnelle, une somme de 1 000 euros correspondant aux frais irrépétibles qu’il aurait eus à supporter s’il n’avait pas été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle (article 37 alinéa 2 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991).
M. B… soutient que :
- Quand bien même les dispositions de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile impliquent que l’éloignement effectif de l’étranger ne peut intervenir avant que le tribunal l’ait statué, ce qui rend irrecevable un référé suspension, les conclusions présentées contre l’obligation de quitter le territoire doivent être déclarées recevables en raison des conséquences de cette mesure sur sa prise en charge par le conseil départemental ;
- L’urgence est caractérisée car la décision portant refus de séjour et celle portant obligation de quitter le territoire l’empêchent de poursuivre sa formation (CAP de boulanger en cours de formation complémentaire), le prive de ressources, d’un contrat de travail, de son contrat jeune majeur, de logement et de soutien administratif.
- S’agissant de l’existence d’un doute sérieux :
* L’obligation de quitter le territoire est illégale par exception d’illégalité de la décision portant refus de séjour. Cette décision est fondée sur l’article L. 611-1 3° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle est donc nécessairement assortie à celle portant refus de délivrance d’un titre de séjour, laquelle est illégale.
* La décision portant refus de séjour est illégale en raison d’une inexact application de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’une erreur d’appréciation quant à la validité des documents d’état-civil qu’il a produits. Au demeurant, le département du Jura n’a jamais remis en cause sa minorité et son identité, notamment au moment de son placement à l’aide sociale à l’enfance. La décision portant refus de séjour méconnait également l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation. Il a des difficultés en français qui n’est pas sa langue maternelle, mais il s’est montré sérieux dans le suivi de ses cours et de ses apprentissages pour surmonter ses difficultés. Il est inscrit en formation complémentaire au CFA Hilaire de Chardonnet et a conclu un nouveau contrat d’apprentissage courant jusqu’au 31 août 2026, avec le même employeur, lequel atteste de son comportement exemplaire. Enfin, les absences que le préfet lui reproche étaient justifiées, et il a attesté n’avoir plus de contact avec la Guinée. Par ailleurs, la décision portant refus de séjour est entachée d’un vice de procédure car il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet aurait donc dû saisir la commission du titre de séjour avant de lui refuser la délivrance d’un titre. Il a donc été privé d’une garantie.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 janvier 2026, le préfet du Jura conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que la condition d’urgence n’est pas remplie et qu’aucun des moyens n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées.
Vu :
- la requête en annulation enregistrée le 23 décembre 2025 sous le n°2502768 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné Mme Michel, présidente de chambre, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience publique.
Au cours de l’audience publique du 29 janvier 2026 à 14 heures en présence de Mme Matusinski, greffière, après l’appel de l’affaire, ont été entendus :
le rapport de Mme Michel, juge des référés ;
les observations de Me Dravigny pour le requérant : elle a rappelé ses écritures, notamment s’agissant des développements consacrés à la recevabilité des conclusions présentées contre l’obligation de quitter le territoire français et s’est prévalue d’une décision récente du juge des référés de la CAA de Nancy rendue dans un cas jugé le 27 janvier 2026, en insistant sur les conséquences graves de la décision contestée sur la situation du requérant. Elle a ensuite soutenu que la condition d’urgence est remplie dès lors que les décisions contestées ont pour effet de priver M. B… de sa formation, vont conduire à son licenciement et qu’elles ont déjà eu pour effet de mettre fin à la prise en charge dont il bénéficiait jusqu’à lors de la part du département du Jura. S’agissant de l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision portant refus de séjour, elle a repris l’argumentation figurant dans ses mémoires sur l’authenticité des documents produits et leur légalisation et la méconnaissance des dispositions de l’article
L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle n’a ajouté aucun élément précis sur la façon dont le requérant se serait procuré les documents d’identité produits au dossier ni sur son parcours en Guinée, notamment eu égard aux distances séparant les différentes villes auxquelles les documents d’identité produits font référence à travers la domiciliation des parents de l’intéressé, son lieu de naissance, ou dans lesquelles ils ont été établis, alors qu’elle y était invitée par la juge des référés.
Le préfet du Jura n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 14h15.
Une note en délibéré enregistrée le 29 janvier 2026 à 15h29 pour M. B… n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, se déclarant ressortissant guinéen né le 25 novembre 2007 à Kolaboui (Guinée) est arrivé sur le territoire français le 19 mai 2023. Eu égard à la minorité dont il faisait état, il a fait l’objet d’une ordonnance de placement provisoire rendue par le procureur de la République de Lyon le confiant au service départemental de l’aide sociale à l’enfance du Jura. Par un jugement du 18 août 2023, le juge aux affaires familiales a déféré sa tutelle audit conseil départemental. Le 26 juin 2025, l’intéressé a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 9 décembre 2025, le préfet du Jura a refusé la délivrance du titre sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par la présente requête, dans le dernier état de ses écritures, le requérant sollicite sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension des effets de la décision portant refus de séjour et de celle portant obligation de quitter le territoire français contenues dans l’arrêté du 9 décembre 2025 du préfet du Jura.
Sur la recevabilité des conclusions présentées contre l’obligation de quitter le territoire français :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi ».
Le contentieux relatif aux obligations de quitter le territoire français est régi par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui organisent une procédure particulière de contestation se traduisant notamment par le caractère non exécutoire de ces mesures pendant le délai de recours et par l’effet suspensif attaché à la demande formée devant le tribunal administratif jusqu’à ce que le président du tribunal ou son délégué ait statué. Par ces dispositions, le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure contentieux régissant la contestation devant la juridiction administrative des décisions faisant obligation à un étranger de quitter le territoire français qui ne sont, par suite, pas justiciables de la procédure instituée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative devant le juge des référés du tribunal administratif.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B…, présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à fin de suspension de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin de suspension :
5. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
6. En l’état de l’instruction aucun des moyens invoqués, tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de séjour attaquée. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’apprécier la condition d’urgence, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de ladite décision doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction et celles relatives aux frais d’instance, le préfet du Jura n’étant pas la partie perdante à l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet du Jura.
Fait à Besançon, le 29 janvier 2026.
La juge des référés,
F. Michel
La République mande et ordonne au préfet du Jura en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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