Annulation 27 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 3 avr. 2026, n° 2400388 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2400388 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 19 février 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 12 janvier 2024, 2 décembre 2025 et 8 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Bacha, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 juillet 2023 par lequel le président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours de l’Ain a décidé de ne pas renouveler son engagement de sapeur-pompier volontaire, ensemble la décision 9 novembre 2023 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours de l’Ain, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de renouveler son engagement de sapeur-pompier volontaire à compter du 4 septembre 2021, de le réintégrer dans ses fonctions au centre de secours de Meximieux et de reconstituer ses droits depuis son éviction illégale ;
3°) de condamner le service départemental d’incendie et de secours de l’Ain à lui verser la somme totale de 23 000 euros en réparation des préjudices consécutifs à ces décisions ;
4°) de mettre à la charge du service départemental d’incendie et de secours de l’Ain une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– les dysfonctionnements affectant le centre et les reproches formulés quant à son comportement ne sont pas établis, compte tenu notamment de ce que l’enquête interne s’est déroulée de manière partiale, non contradictoire, incomplète et peu rigoureuse ;
– il dispose de qualités professionnelles remarquables ;
– aucun élément susceptible de constituer un prétendu non-respect de la charte des sapeurs-pompiers volontaires n’est caractérisé ;
– la décision de ne pas renouveler son engagement est motivée par la volonté de le sanctionner à la suite de la dénonciation de la fraude entachant les élections professionnelles de novembre 2020 et constitue une sanction déguisée ;
– la décision de ne pas le renouveler est entachée d’une rétroactivité illégale ;
– l’illégalité de la décision de non-renouvellement de son engagement la responsabilité pour faute du service départemental d’incendie et de secours ;
– il doit être indemnisé de son préjudice matériel à hauteur de 18 000 euros et de son préjudice moral à hauteur de 5 000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 5 novembre 2024 et 17 décembre 2025, le service départemental d’incendie et de secours de l’Ain, représenté par le cabinet Asterio (Me Bracq) conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge du requérant sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– les pièces présentées en méconnaissance de l’article R. 412-2 du code de justice administrative doivent être écartées des débats ;
– les moyens soulevés à l’encontre de la décision de non-renouvellement de son engagement ne sont pas fondés ;
– il n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité ;
– les préjudices allégués ne sont fondés ni dans leur principe, ni dans leur montant ;
– le tribunal administratif puis la cour administrative d’appel se sont déjà prononcés sur le bien-fondé de la décision de ne pas renouveler l’engagement de sapeur-pompier volontaire de M. B… au vu des mêmes faits.
Un mémoire présenté pour le service départemental d’incendie et de secours de l’Ain, enregistré le 12 février 2026, n’a pas été communiqué.
L’instruction a été close le 13 février 2026 par une ordonnance du 23 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code de la sécurité intérieure ;
– le code général de la fonction publique ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Lacroix,
– les conclusions de M. Gilbertas, rapporteur public,
– et les observations de Me Bacha, pour M. B… et de Me Teston, substituant Me Bracq, pour le service départemental d’incendie et de secours de l’Ain.
Considérant ce qui suit :
M. B…, sapeur-pompier volontaire exerçant au sein du service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de l’Ain depuis 1997 et affecté au centre de secours de Meximieux-Pérouges, a fait l’objet de décisions du conseil d’administration de ce service du 26 février 2021 puis du président de ce conseil du 29 juin 2021 refusant de renouveler son engagement de sapeur-pompier volontaire. Par un jugement du 27 février 2023, le tribunal administratif de Lyon a, d’une part, annulé l’arrêté du 29 juin 2021 et la décision du 27 août suivant portant rejet du recours gracieux formé à l’encontre de cet arrêté, aux motifs d’une insuffisance de motivation de cet arrêté et de l’irrégularité de la procédure qui l’a précédé, a enjoint au président du conseil d’administration du SDIS de l’Ain de statuer à nouveau sur le renouvellement de l’engagement de M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, et a rejeté le surplus des conclusions de sa requête tendant à l’indemniser des préjudices subis. Par un arrêt du 19 février 2025, la cour administrative d’appel de Lyon a rejeté l’appel formé par M. B… contre ce jugement. Par un arrêté du 3 juillet 2023, le président du conseil d’administration du SDIS de l’Ain a de nouveau mis fin à l’engagement de sapeur-pompier de M. B…. A la suite du rejet le 9 novembre 2023 de son recours gracieux, M. B… demande d’une part, l’annulation de cet arrêté et du rejet de son recours gracieux et à ce qu’il soit enjoint au président du conseil d’administration du SDIS de l’Ain de renouveler son engagement de sapeur-pompier à compter du 4 septembre 2021, de le réintégrer dans ses fonctions au centre de secours de Meximieux et de reconstituer ses droits depuis son éviction illégale, d’autre part, à ce qu’il soit indemniser des préjudices subis consécutifs à ces décisions.
Sur les pièces jointes aux productions du requérant :
Aux termes de l’article R. 412-2 du code de justice administrative : « Lorsque les parties joignent des pièces à l’appui de leurs requêtes et mémoires, elles en établissent simultanément un inventaire détaillé. Sauf lorsque leur nombre, leur volume ou leurs caractéristiques y font obstacle, ces pièces sont accompagnées d’une copie. Ces obligations sont prescrites aux parties sous peine de voir leurs pièces écartées des débats après invitation à régulariser non suivie d’effet. / L’inventaire détaillé présente, de manière exhaustive, les pièces par un intitulé comprenant, pour chacune d’elles, un numéro dans un ordre continu et croissant ainsi qu’un libellé suffisamment explicite. ». Aux termes de l’article R. 414-1 de ce code : « Lorsqu’elle est présentée par un avocat (…), la requête doit, à peine d’irrecevabilité, être adressée à la juridiction par voie électronique au moyen d’une application informatique dédiée accessible par le réseau internet. La même obligation est applicable aux autres mémoires du requérant. / (…). ». Aux termes de l’article R. 414-5 du même code : « (…) le requérant est dispensé (…) de transmettre l’inventaire détaillé des pièces lorsqu’il utilise le téléservice mentionné à l’article R. 414-2 ou recourt à la génération automatique de l’inventaire permise par l’application mentionnée à l’article R. 414-1. / Le requérant transmet chaque pièce par un fichier distinct, à peine d’irrecevabilité de sa requête. Cette obligation est applicable à la transmission des pièces jointes aux mémoires complémentaires, sous peine pour le requérant de voir ces pièces écartées des débats après invitation à régulariser non suivie d’effet. / Chaque fichier transmis au moyen de l’application mentionnée à l’article R. 414-1 porte un intitulé commençant par le numéro d’ordre affecté à la pièce qu’il contient par l’inventaire détaillé. Lorsque le requérant recourt à la génération automatique de l’inventaire permise par l’application, l’intitulé du fichier décrit également le contenu de cette pièce de manière suffisamment explicite. Chaque pièce transmise au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 414-2 porte un intitulé décrivant son contenu de manière suffisamment explicite. / Les obligations fixées au précédent alinéa sont prescrites au requérant sous peine de voir la pièce écartée des débats après invitation à régulariser non suivie d’effet. / (…). »
Les obligations résultant des dispositions précitées de transmettre chaque pièce par un fichier distinct et d’assortir la transmission de pièces d’un inventaire détaillé, entendu comme une présentation exhaustive des pièces par un intitulé comprenant, pour chacune d’elles, un numéro dans un ordre continu et croissant ainsi qu’un libellé suffisamment explicite, ont pour finalité de permettre un accès uniformisé et rationalisé à chacun des éléments du dossier de la procédure, et s’appliquent par instance et par production.
Si le SDIS de l’Ain soutient que le requérant se réfère à des productions non produites, les productions effectivement produites le sont conformément aux dispositions citées au point précédent. Il n’y a ainsi pas lieu de les écarter des débats.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 723-5 du code de la sécurité intérieure : « L’activité de sapeur-pompier volontaire, qui repose sur le volontariat et le bénévolat, n’est pas exercée à titre professionnel mais dans des conditions qui lui sont propres ». Aux termes de l’article L. 723-6 de ce code : « Le sapeur-pompier volontaire prend librement l’engagement de se mettre au service de la communauté. Il exerce les mêmes activités que les sapeurs-pompiers professionnels. Il contribue ainsi directement, en fonction de sa disponibilité, aux missions de sécurité civile de toute nature confiées aux services d’incendie et de secours ou aux services de l’Etat qui en sont investis à titre permanent mentionnés au premier alinéa du I de l’article L. 721-2. Il concourt aux objectifs fixés à l’article L. 112-1 ». Selon l’article L. 723-9 du même code : « L’activité de sapeur-pompier volontaire est à but non lucratif. Elle ouvre droit à des indemnités horaires ainsi qu’à des prestations sociales et de fin de service. ». Aux termes de l’article R. 723-9 du même code, dans sa version applicable : « Les sapeurs-pompiers volontaires sont engagés pour une période de cinq ans, qui peut être tacitement reconduite. (…) ». Aux termes de l’article R. 723-45 du même code : « Le maintien et le renouvellement de l’engagement sont subordonnés à la vérification selon les modalités définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile, des conditions d’aptitude physique et médicale de l’intéressé correspondant aux missions qui lui sont confiées et du respect de la charte nationale du sapeur-pompier volontaire. ». Cette charte, qui figure à l’annexe 3 de ce code, prévoit que le sapeur-pompier volontaire s’engage notamment à avoir un comportement irréprochable lorsqu’il porte la tenue de sapeur-pompier. Par ailleurs, un sapeur-pompier volontaire, engagé pour une période de cinq ans en vertu de l’article R. 723-4 du code de la sécurité intérieure, ne bénéficie pas d’un droit au renouvellement de son engagement et l’administration peut légalement décider, au terme de son engagement, de ne pas le renouveler pour un motif tiré de l’intérêt du service, qui s’apprécie au regard des besoins du service ou de considérations tenant à la personne du sapeur-pompier volontaire.
En premier lieu, en dépit d’une longue carrière de sapeur-pompier volontaire au sein de cette administration, de ses compétences professionnelles, de sa disponibilité et de sa motivation, le président du conseil d’administration du SDIS de l’Ain a décidé de ne pas renouveler l’engagement de M. B… au vu de ses écarts de comportement témoignant du non-respect de certaines des valeurs inscrites dans la charte nationale du sapeur-pompier volontaire et de la nécessité de préserver le bon fonctionnement du centre d’incendie et de secours. Si M. B… conteste être à l’origine des dysfonctionnements affectant le centre tel que cela ressort du rapport de l’enquête administrative du mois de février 2021, il ressort de ce rapport, suffisamment précis et sérieux pour s’y référer, que si plusieurs problèmes étrangers au comportement de M. B… ont été identifiés, l’intéressé a été cité nommément à douze reprises par des collègues comme étant, avec en particulier un autre sapeur-pompier volontaire, « facteurs ou éléments générateurs de tension ». Ainsi, les documents relatifs aux remerciements et félicitations adressés au vu de ses états de service ne sont pas de nature à contredire les reproches formulés à son encontre quant à ses propos critiques voire offensants et son attitude déstabilisatrice, générant des tensions au sein du centre et portant atteinte au fonctionnement du service. Le comité de centre a émis le 26 février 2021, à l’unanimité, un avis défavorable au renouvellement de son engagement. Par suite, en se fondant sur le comportement et les difficultés relationnelles de l’intéressé ainsi mises en évidence tant avec certains de ses supérieurs hiérarchiques qu’avec des agents du service, l’administration n’a entaché sa décision ni d’erreur de droit au regard des dispositions de l’article R. 723-45 du code de la sécurité intérieure, ni d’une erreur manifeste d’appréciation.
En deuxième lieu, compte tenu de ce qui précède, et en l’absence d’élément sérieux produit à l’appui de son allégation selon laquelle la décision de ne pas renouveler son engagement serait motivée par la volonté de le sanctionner à la suite de la dénonciation de la fraude entachant les élections professionnelles de novembre 2020, cette décision ne constitue pas une sanction déguisée, ni n’est entachée de détournement de pouvoir.
En dernier lieu, si l’arrêté du 3 juillet 2023, pris à la suite de l’annulation du précédent arrêté par le tribunal administratif et de l’injonction de réexamen de la situation de M. B…, indique que l’engagement de sapeur-pompier volontaire de l’intéressé « cesse le 4 septembre 2021, à la suite de son non-renouvellement », cette mention, qui constate le non-renouvellement de son engagement arrivé à son terme le 4 septembre 2021, n’a pas, contrairement à ce soutient le requérant, d’effet rétroactif.
Par suite, les conclusions de M. B… présentées à fin d’annulation de l’arrêté du 3 juillet 2023 ainsi que du rejet de son gracieux doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées par M. B… doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
Il résulte de ce qui précède que le refus de renouveler l’engagement de M. B… en qualité de sapeur-pompier volontaire n’est entaché d’aucune illégalité fautive. Dès lors, ses conclusions indemnitaires doivent être rejetées,
Sur les frais d’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle, à ce qu’il en soit fait application à l’encontre de service départemental d’incendie et de secours de l’Ain, qui n’est pas partie perdante. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge M. B…, une somme de 1 500 euros sur ce même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : M. B… versera une somme de 1 500 euros au service départemental d’incendie et de secours de l’Ain.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au service départemental d’incendie et de secours de l’Ain.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme Monteiro, première conseillère,
Mme Lacroix, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2026.
La rapporteure,
A. Lacroix
La présidente,
P. Dèche
La greffière,
N. Boumedienne
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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