Rejet 25 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 25 juil. 2025, n° 2501463 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2501463 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Par deux requêtes et des pièces complémentaires, enregistrées le 25 juillet 2025 sous les n°s 2501463 et 2501464, M. C… A…, représenté par Me Ahamada, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre les effets de l’arrêté n°15202/2025 du 24 juillet 2025 par lequel le préfet de Mayotte l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’une année et a fixé le pays de destination ;
2°) d’ordonner au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, compte tenu de sa situation personnelle ;
3°) d’ordonner, si l’éloignement a eu lieu, son retour à Mayotte aux frais de la préfecture et aux diligences de cette dernière, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée par le risque d’éloignement auquel il est exposé ;
- l’arrêté porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il porte atteinte à l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- il porte atteinte à sa liberté d’aller et venir.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lebon, conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Sur la jonction des requêtes :
1. Les requêtes enregistrées sous les n°s 2501463 et 2501464 sont dirigées contre le même arrêté, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule ordonnance.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. M. C… A…, ressortissant comorien, né le 22 décembre 1999 aux Comores, fait valoir qu’il vit à Mayotte depuis plusieurs années. Toutefois, les seuls certificats de scolarité et diplôme du baccalauréat datant de 2015 et 2018 qu’il produit ne suffisent pas à établir le caractère régulier et continu de sa présence sur le territoire. Par ailleurs, si M. A… fait valoir qu’il réside à Mayotte avec son enfant mineur, les quelques factures qu’il produit ne permettent pas d’établir qu’il contribue à l’entretien et à l’éducation de son enfant. De même, le requérant allègue qu’il réside aux côtés de sa famille sur le territoire. Toutefois, les pièces qu’il produit, et notamment l’attestation d’hébergement à la signature de M. B…, de même que les copies de pièces d’identité, ne permettent pas d’établir l’intensité de ses liens familiaux avec les personnes figurant sur celles-ci. Dans ces conditions, il n’est manifestement pas fondé à soutenir que l’arrêté contesté porterait une atteinte grave et manifestement illégale à une des libertés fondamentales qu’il invoque.
4. Par suite, l’ensemble des conclusions des requêtes peuvent être rejetées sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes de M. A… sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 25 juillet 2025.
La juge des référés,
L. LEBON
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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