Rejet 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 26 mars 2025, n° 2502100 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2502100 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 février 2025, le syndicat de la confédération générale du travail du centre hospitalier sud francilien, agissant en qualité de mandataire de M. B A, présente une « requête en référé » par laquelle il demande que la préfète de l’Essonne se prononce en urgence sur la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par celui-ci le 19 septembre 2024.
Il soutient que M. A a déposé une demande de renouvellement de titre de séjour le 19 septembre 2024 ; que s’il a bénéficié d’un second récépissé de demande de titre de séjour, celui-ci expire bientôt ; qu’il risque, sans la régularisation de sa situation administrative, de perdre son travail et de faire l’objet d’une mesure d’éloignement.
La requête a été communiquée le 24 février 2025 à la préfète de l’Essonne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Doré, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste qu’elle ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. D’une part, aux termes de l’article R. 431-2 du code de justice administrative : « Les requêtes et les mémoires doivent () être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d’une somme d’argent, à la décharge ou à la réduction de sommes () ». Aux termes de l’article R. 431-4 du même code : « Dans les affaires où ne s’appliquent pas les dispositions de l’article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ». Enfin, selon l’article R. 431-5 dudit code : " Les parties peuvent également se faire représenter : / 1° Par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 ; () ".
3. D’autre aux termes de l’article R. 411-1 dudit code : « La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge () ».
4. Il résulte de l’instruction que la requête susvisée a été présentée par le syndicat confédération générale du travail du centre hospitalier sud francilien, lequel avait reçu un mandat de M. A afin de le représenter dans la présente instance devant le tribunal administratif. Toutefois, les dispositions précitées de l’article R. 431-5 du code de justice administrative ne permettent pas à une partie de se faire représenter par un mandataire autre que l’un de ceux mentionnés à l’article R. 431-2 du même code. Le syndicat confédération générale du travail du centre hospitalier sud francilien, qui ne fait pas partie des mandataires mentionnés par cet article, n’a donc pas la qualité pour agir au nom de M. A. Au surplus, la requête, qui n’est pas signée, ne comporte l’exposé d’aucune conclusion. Dès lors, cette requête est manifestement irrecevable. Elle est ainsi irrecevable et doit, pour ces motifs, être rejetée en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 26 mars 2025.
Le juge des référés,
signé
F. Doré
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2502100
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