Rejet 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 25 mars 2025, n° 2500849 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2500849 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mars 2025, M. D A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 12 mars 2025 par lequel le préfet de la Meuse l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de cinq ans.
Il doit être regardé comme soutenant que la mesure d’éloignement prise à son encontre porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors que ses trois enfants mineurs, avec lesquels il a conservé des contacts, résident en France, qu’il veut garder des liens avec sa famille, que sa sœur vient au parloir et accepte de l’héberger, qu’il souhaite se réinsérer et qu’il n’a jamais vécu dans son pays d’origine, où il n’a plus de proches.
Par un mémoire enregistré le 24 mars 2025, le préfet de la Meuse conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les décisions attaquées ne sont pas entachées d’illégalité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Samson-Dye, vice-présidente, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Samson-Dye ;
— et les observations de Me Fritsch, avocate commise d’office, pour le requérant, qui relève qu’elle n’a pas pu s’entretenir avec son client en l’absence de visioconférence, conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que les écritures, et fait valoir en outre qu’elle s’en rapporte à l’appréciation du tribunal s’agissant de la compétence de l’auteur de l’arrêté litigieux et de la motivation.
Le préfet de la Meuse n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 12 mars 2025, le préfet de la Meuse a obligé M. A, ressortissant kosovar né le 30 octobre 1993, détenu au centre de détention de Saint-Mihiel, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans. M. A demande l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, par un arrêté du 21 août 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Meuse le même jour, le préfet de la Meuse a donné délégation à M. Christian Robbe-Grillet, secrétaire général, à l’effet de signer toutes les décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département, à l’exception des déclinatoires de compétence et des arrêtés de conflit, des déférés contre des actes des autorités décentralisées et des décisions de saisine de la chambre régionale des comptes dans le cadre du contrôle budgétaire. Dans ces conditions, M. C était compétent pour signer l’arrêté litigieux. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté litigieux comporte un exposé suffisant des considérations de fait et de droit qui constituent le fondement de chacune des mesures qu’il édicte, de sorte que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne peut qu’être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. Il est constant que M. A est arrivé en France en 2001, avec ses parents. Si ces derniers bénéficient du statut de demandeur d’asile, la qualité de réfugié lui a été retirée par décision du 2 mars 2021 du directeur de l’Office français pour la protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), au motif qu’il représente une menace grave pour l’ordre public. De même, la carte de résident dont il a bénéficié de 2011 à 2021 n’a pas été renouvelée. Il ressort des documents fournis par l’administration que M. A a fait l’objet de très nombreuses condamnations pénales, pour des faits commis entre 2012 et 2023, notamment pour usage de stupéfiant, mais aussi pour destruction du bien d’autrui par des moyens dangereux pour les personnes, vol avec violence, violence en réunion, outrage et violence sur ascendant en récidive, certains de ces faits ayant donné lieu à des peines d’emprisonnement. Si le requérant fait état de la présence en France de ses enfants mineurs, il ne produit aucun document de nature à démontrer le maintien d’un lien effectif avec ces derniers. Au regard, en particulier, de la menace grave et actuelle qu’il représente pour l’ordre public, ni l’obligation de quitter le territoire français, ni les autres décisions ne portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en dépit de sa durée de présence en France et du fait que ses attaches familiales se trouveraient en France. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent doit donc être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 12 mars 2025 édicté à son encontre par le préfet de la Meuse. Sa requête doit, dès lors, être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet de la Meuse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
La magistrate désignée,
A. Samson-Dye
La greffière
M. B
La République mande et ordonne au préfet de la Meuse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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