Désistement 30 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4e ch., 30 mai 2025, n° 2312882 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2312882 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une ordonnance de renvoi du 10 octobre 2023, le tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Melun la requête n° 2310982 de Mme B.
Par cette requête enregistrée le 9 octobre 2023, Mme B demande au tribunal l’annulation de la décision du 19 septembre 2023 par laquelle le chef d’établissement du collège Jean Perrin, à Vitry-sur-Seine, a rejeté la demande de bourse concernant son fils au titre de l’année scolaire 2023-2024.
Elle soutient que la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation compte-tenu de sa situation financière qui l’empêche d’inscrire son fils à la cantine scolaire.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 avril 2025, le recteur de l’académie de Créteil conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
II. Par une ordonnance de renvoi du 30 novembre 2023, le tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Melun la requête n° 2312882 de Mme B.
Par cette requête enregistrée le 3 octobre 2023, Mme B demande au tribunal l’annulation de la décision du 19 septembre 2023 par laquelle le chef d’établissement du collège Jean Perrin, à Vitry-sur-Seine, a rejeté la demande de bourse concernant son fils au titre de l’année scolaire 2023-2024.
Elle soutient que la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation compte-tenu de sa situation financière qui l’empêche d’inscrire son fils à la cantine scolaire.
Par un courrier en date du 4 décembre 2023, la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Melun a demandé à Mme B d’indiquer au tribunal, dans un délai d’un mois, les derniers développements se rapportant à l’affaire dont il est saisi et de produire soit un mémoire, soit une lettre indiquant le maintien de ses conclusions, soit une lettre de désistement, et l’a informée qu’en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à défaut de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, elle serait réputée s’être désistée.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 avril 2025, le recteur de l’académie de Créteil conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— l’arrêté du 22 mars 2016 fixant les plafonds de ressources ouvrant droit à l’attribution d’une bourse nationale de collège à compter de l’année scolaire 2016-2017 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Collen-Renaux, conseiller ;
— et les conclusions de Mme Blanc, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 19 septembre 2023, le chef d’établissement du collège Jean Perrin, à Vitry-sur-Seine, a rejeté la demande de bourse présentée par Mme B pour son fils au titre de l’année scolaire 2023-2024. Par les présents recours, elle demande l’annulation de cette décision.
2. Les requêtes de Mme B sont dirigées contre la même décision. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la requête n° 2312882 :
3. Aux termes de l’article L. 531-1 du code de l’éducation : « Pour chaque enfant à charge inscrit dans un collège public, un collège privé ayant passé avec l’État l’un des contrats prévus aux articles L. 442-5 et L. 442-12 du présent code ou dans un collège privé habilité à recevoir des boursiers nationaux, une bourse nationale de collège est attribuée aux familles dont les ressources ne dépassent pas un plafond variable selon le nombre d’enfants à charge et revalorisé comme le salaire minimum de croissance prévu par les articles L. 3231-6 et L. 3231-7 du code du travail. / Le montant de la bourse, qui varie en fonction des ressources de la famille, est fixé en pourcentage de la base mensuelle de calcul des prestations familiales mentionnée à l’article L. 551-1 du code de la sécurité sociale ». Aux termes de l’article D. 531-4 de ce code : " La bourse nationale de collège peut être demandée par la ou les personnes physiques qui, au sens de la législation sur les prestations familiales, assument la charge effective et permanente de l’élève. Elle est attribuée pour une année scolaire sous conditions de ressources en fonction des charges des personnes présentant la demande, appréciées selon les modalités ci-après. Les ressources et le nombre d’enfants à charge sont justifiés par l’avis d’imposition à l’impôt sur le revenu. Le revenu fiscal de référence, tel qu’il figure sur l’avis d’imposition à l’impôt sur le revenu de la ou des personnes mentionnées au premier alinéa, est retenu pour apprécier les ressources. Les enfants à charge considérés pour l’étude du droit à bourse sont les enfants mineurs, les enfants majeurs célibataires et les enfants handicapés tels qu’ils figurent sur l’avis d’imposition. En cas de concubinage, il est tenu compte du total des ressources perçues par chacun des concubins durant l’année de référence ; ces ressources sont déterminées dans les conditions prévues aux alinéas précédents. () « . Aux termes de l’article D. 531-5 de ce code : » La ou les personnes mentionnées à l’article D. 531-4 peuvent bénéficier de la bourse de collège au titre d’une année scolaire si le montant des ressources dont elles ont disposé au cours de la dernière année civile par rapport à celle du dépôt de la demande de bourse ou du réexamen de la demande n’excède pas les plafonds annuels fixés par un barème national comprenant trois échelons. Ce barème est déterminé par un arrêté du ministre chargé du budget et du ministre de l’éducation nationale qui précise, pour chaque échelon, le plafond de ressources selon le nombre d’enfants à charge et les conditions de revalorisation de ces plafonds conformément à l’article L. 531-1 ". En application de l’article 1er de l’arrêté du 22 mars 2016 susvisé, le plafond de ressources ouvrant droit à l’attribution d’une bourse nationale de collège au titre de l’année scolaire 2023-2024 pour une famille ayant deux enfants à charge s’élève à 20 781 euros pour une bourse de l’échelon 1, à 11 234 euros pour une bourse de l’échelon 2 et à 3 964 euros pour une bourse de l’échelon 3.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a présenté une demande de bourse en septembre 2022 pour son fils en déclarant deux enfants à charge et un revenu fiscal de référence de 22 160 euros. Toutefois, ce revenu fiscal de référence étant supérieur au plafond fixé à 20 781 euros par le barème national au titre de l’année scolaire 2023-2024 pour un foyer avec deux enfants à charge, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le chef d’établissement du collège Jean Perrin, à Vitry-sur-Seine, a rejeté la demande de bourse présentée par Mme B. La circonstance que Mme B rencontre des difficultés financières est sans incidence sur la légalité de la décision qui est seulement fondée sur le motif tiré de ce que le revenu fiscal de référence de l’intéressée au titre de l’année 2022 excède celui prévu par le barème. Par suite, le moyen doit être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête n° 2310982 de Mme B doit être rejetée.
Sur la requête n° 2312882 :
6. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ».
7. Mme B a été, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invitée, par un courrier du président de la formation de jugement du 4 décembre 2023, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informée de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s’être désistée d’office. La requérante a accusé réception de ce courrier le 6 décembre 2023. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans ce délai, Mme B doit être réputée s’être désistée de sa requête n° 2312882. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête n° 2310982 de Mme B est rejetée.
Article 2 : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2312882 de Mme B.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Créteil.
Délibéré après l’audience du 9 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Mullié, présidente,
Mme Dutour, conseillère,
M. Collen-Renaux, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2025.
Le rapporteur,
T. COLLEN-RENAUXLa présidente,
N. MULLIÉ
La greffière,
V. GUILLEMARD
La République mande et ordonne à la ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
N° 231098
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