Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, reconduite à la frontière, 9 avr. 2026, n° 2601168 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2601168 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire et un mémoire, enregistrés le 25 mars 2026 et le 8 avril 2026, M. B… A…, représenté par Me Girard, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 mars 2026 par laquelle la préfète du Puy-de-Dôme l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’annuler la décision du 18 mars 2026 par laquelle la préfète du Puy-de-Dôme l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est illégale dès lors que la préfète du Puy-de-Dôme s’est crue en situation de compétence liée ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant refus de délai de départ volontaire est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision portant assignation à résidence est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle a été prise par une autorité incompétente.
La requête a été communiquée à la préfète du Puy-de-Dôme qui n’a pas produit de mémoire en défense mais des pièces, enregistrées le 7 avril 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Nivet, premier conseiller, pour statuer en application des dispositions de l’article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 8 avril 2026 à 10h00, en présence de Mme Llorach, greffière :
- le rapport de M. Nivet,
- les observations de Me Girard représentant M. A….
La préfète du Puy-de-Dôme n’était ni présente, ni représentée.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 18 mars 2026, la préfète du Puy-de-Dôme a obligé M. A… à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par une décision du même jour, elle l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal l’annulation de ces décisions.
En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision portant assignation à résidence ont été signées par M. Vicat, secrétaire général de préfecture, qui disposait d’une délégation de signature à cet effet établie par arrêté de la préfète du Puy-de-Dôme en date du 12 janvier 2026. Il suit de là que les moyens de l’incompétence de l’auteur des actes doivent être écartés.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision portant obligation de quitter le territoire français que la préfète du Puy-de-Dôme se serait crue liée par les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui lui permettent d’obliger un étranger à quitter le territoire français dès lors que celui-ci s’est maintenu sur ledit territoire sans être titulaire d’un titre de séjour.
En troisième lieu, en se bornant à soutenir qu’il a un projet d’établissement en Belgique et qu’il est entré récemment sur le territoire français, le requérant ne démontre pas que la décision portant obligation de quitter le territoire français ou que la décision portant refus de délai de départ volontaire sont entachées d’erreur d’appréciation.
En quatrième lieu, il résulte de ce qui vient d’être dit que le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. Par ailleurs, le moyen tiré de ce que la décision portant assignation à résidence est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit également être écarté.
Il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions qu’il conteste. Par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des frais du litige doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la préfète du Puy-de-Dôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
Le magistrat désigné,
C. NIVETLa greffière,
F. LLORACH
La République mande et ordonne à la préfète du Puy-de-Dôme, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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