Rejet 7 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 7 juil. 2023, n° 2309519 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2309519 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 avril et 5 juin 2023, Mme C , représentée par Me Bories, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un rendez-vous dans un délai de 24 heures suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler et à voyager sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour et que le défaut de réponse de la part du préfet la place en situation irrégulière ;
— la mesure sollicitée est utile, dès lors qu’elle lui permettra de séjourner régulièrement en France ;
Par un mémoire en défense enregistré le 25 mai 2023, le préfet de police, représenté par la Selarl Actis, avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas satisfaite.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Hnatkiw pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
2. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation de l’étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande, et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande dans un délai raisonnable.
3. Si, dans le cadre d’un « téléservice », l’étranger, après avoir déposé son formulaire de demande et les pièces justificatives exigées, établit n’avoir pas été convoqué dans un délai raisonnable, en dépit de plusieurs relances auprès des services de la préfecture, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate de l’absence de convocation sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
4. Il résulte de l’instruction que Mme A, ressortissante bangladaise née le 24 juillet 1987, a sollicité le 18 avril 2023 le renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjointe d’un ressortissant étranger bénéficiaire du statut de réfugié expirant le 14 avril 2023. Le 19 mai 2023, sa demande a été clôturée par le préfet de police. En effet, il ressort de l’instruction que son conjoint, M. D A, a renoncé à son statut de réfugié le 28 mars 2019, soit depuis près de cinq ans, et que la requérante ne pouvait l’ignorer. Par suite, elle ne peut plus prétendre à un titre de séjour en qualité de conjointe de réfugié. En sollicitant malgré tout un titre de séjour qu’elle savait ne pouvoir obtenir, la requérante s’est placée elle-même dans la situation d’urgence sont elle se plaint. Par suite, la condition d’urgence à laquelle les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’injonction de Mme A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 7 juillet 2023.
La juge des référés,
C. HNATKIW
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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