Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, Chambre 2, 26 février 2026, n° 2301792
TA Clermont-Ferrand
Rejet 26 février 2026

Arguments

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  • Accepté
    Méconnaissance de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme

    La cour a estimé que le maire ne pouvait pas opposer cet article pour refuser le permis, car les travaux nécessaires pouvaient être réalisés par la société elle-même.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article AUa3 du règlement du plan local d'urbanisme

    La cour a jugé que le chemin de l'Etang ne répondait pas aux exigences techniques pour desservir le projet, justifiant ainsi le refus.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme

    La cour a constaté que la station d'épuration était sous-dimensionnée, justifiant le refus du permis pour des raisons de salubrité publique.

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Sur la décision

Référence :
TA Clermont-Ferrand, ch. 2, 26 févr. 2026, n° 2301792
Juridiction : Tribunal administratif de Clermont-Ferrand
Numéro : 2301792
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 7 mars 2026

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, Chambre 2, 26 février 2026, n° 2301792