Rejet 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 2, 26 févr. 2026, n° 2301792 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2301792 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 25 juillet 2023, le 12 février 2024, le 11 février 2025 et le 29 août 2025 (non communiqué), l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) devenue société à responsabilité limitée (SARL) Atelier 5, représentée par AVK avocats associés, Me Gros, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 mai 2023 par lequel le maire d’Escoutoux a refusé de lui délivrer un permis d’aménager ;
2°) d’enjoindre à la commune d’Escoutoux de réinstruire sa demande et de lui délivrer le permis d’aménager sollicité dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Escoutoux la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté méconnaît l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme en l’absence de nécessité de créer les réseaux d’eau et d’électricité ou de diligences effectuées auprès des services compétents ;
- il méconnaît l’article AUa3 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune d’Escoutoux s’agissant des dimensions, formes et caractéristiques techniques du chemin de l’Etang desservant les lots 3 à 7 ;
- il méconnaît l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme au regard de l’absence de saturation de la station d’épuration.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 11 décembre 2023, le 29 juillet 2024 et le 20 juin 2025, la commune d’Escoutoux, représentée par la Selarl Evezard Lepy – Mandeville, Me Mandeville, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce qu’il soit mis à la charge de la société Atelier 5 la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la société Atelier 5 ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Perraud,
- les conclusions de M. Nivet, rapporteur public,
- et les observations de Me Ferrandon, représentant la société Atelier 5.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 25 mai 2023, le maire d’Escoutoux a refusé de délivrer à la société Atelier 5 un permis d’aménager un lotissement comportant sept lots sur la parcelle cadastrée AB 116 situé chemin de l’Etang à Escoutoux. La société Atelier 5 demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme : « Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l’aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou de distribution d’électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé si l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. / (…) ».
Ces dispositions poursuivent notamment le but d’intérêt général d’éviter à la collectivité publique ou au concessionnaire d’être contraints, par le seul effet d’une initiative privée, de réaliser des travaux d’extension ou de renforcement des réseaux publics et de garantir leur cohérence et leur bon fonctionnement, sans prise en compte des perspectives d’urbanisation et de développement de la collectivité. Il en résulte qu’un permis d’aménager doit être refusé lorsque, d’une part, des travaux d’extension ou de renforcement de la capacité des réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou d’électricité sont nécessaires à la desserte de la construction projetée et, d’autre part, lorsque l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés, après avoir, le cas échéant, accompli les diligences appropriées pour recueillir les informations nécessaires à son appréciation.
En l’espèce, d’une part, la commune indique que le réseau d’adduction d’eau est présent à proximité des lots 1 et 2 et qu’un branchement est suffisant. S’agissant du raccordement des lots 3 à 7 à ce réseau, si la commune indique que le projet nécessite de réaliser des travaux d’extension du réseau, il ressort néanmoins des pièces du dossier que ces lots, distants de 70 mètres du réseau existant, peuvent être raccordés au réseau par un seul branchement, dont le coût peut être mis à la charge de la société pétitionnaire, comme elle le demandait d’ailleurs dans le dossier de permis d’aménager.
D’autre part, s’agissant du réseau public d’électricité, si la commune fait valoir que le projet nécessite de réaliser des travaux d’extension de ce réseau, il ne ressort pas des pièces du dossier que celle-ci ait sollicité le syndicat gestionnaire afin d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés.
Dans ces conditions, le maire d’Escoutoux ne pouvait pas opposer les dispositions de l’articles L. 111-11 du code de l’urbanisme, pour refuser le permis d’aménager en litige.
En deuxième lieu, aux termes de l’article AUa3 du règlement du plan local d’urbanisme d’Escoutoux : « 2. Voiries / Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir. ».
Il ressort des pièces du dossier que le projet doit être desservi par le chemin de l’Etang, deux accès étant prévus le long de ce chemin. Or, le chemin de l’Etang constitue une voie dont la chaussée est, selon une étude produite par la commune, d’une « portance très faible », composée d’un « GNT » et d’un enduit. Elle est relativement étroite, ce qui rend difficile le croisement de véhicules, et, en outre, sujette à des inondations, en particulier au niveau de l’accès aux lots 3 à 7. Les dimensions, formes et caractéristiques techniques de cette voie ne sont ainsi pas adaptées à l’opération projetée. Dans ces conditions, le maire d’Escoutoux n’a pas méconnu les dispositions de l’article AUa3 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune d’Escoutoux.
En dernier lieu, d’une part, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ». Il appartient à l’autorité administrative et au juge de l’excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d’atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire ou l’édiction de prescriptions spéciales, de tenir compte de la probabilité de réalisation de ces risques et de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent. L’autorité administrative compétente dispose également, sans jamais y être tenue, de la faculté d’accorder le permis de construire ou de ne pas s’opposer à la déclaration préalable en assortissant sa décision de prescriptions spéciales qui, entraînant des modifications sur des points précis et limités et ne nécessitant pas la présentation d’un nouveau projet, ont pour effet d’assurer la conformité des travaux projetés aux dispositions législatives et réglementaires dont l’administration est chargée d’assurer le respect. Le pétitionnaire auquel est opposée une décision de refus de permis de construire ou d’opposition à déclaration préalable ne peut pas utilement se prévaloir devant le juge de l’excès de pouvoir de ce que l’autorité administrative compétente aurait dû lui délivrer l’autorisation sollicitée en l’assortissant de prescriptions spéciales.
D’autre part, il résulte des dispositions du code de l’urbanisme que les lotissements, qui constituent des opérations d’aménagement ayant pour but l’implantation de constructions, doivent respecter les règles tendant à la maîtrise de l’occupation des sols édictées par le code de l’urbanisme ou les documents locaux d’urbanisme, même s’ils n’ont pour objet ou pour effet, à un stade où il n’existe pas encore de projet concret de construction, que de permettre le détachement d’un lot d’une unité foncière. Il appartient, en conséquence, à l’autorité compétente de refuser le permis d’aménager sollicité ou de s’opposer à la déclaration préalable notamment lorsque, compte tenu de ses caractéristiques telles qu’elles ressortent des pièces du dossier qui lui est soumis, un projet de lotissement permet l’implantation de constructions dont la compatibilité avec les règles d’urbanisme ne pourra être ultérieurement assurée lors de la délivrance des autorisations d’urbanisme requises.
En l’espèce, le projet, situé en zone AU du règlement du plan local d’urbanisme de la commune d’Escoutoux, prévoit, pour les lots 1 et 2, l’évacuation des eaux usées dans le réseau public existant au nord-ouest du lotissement par une canalisation à créer sur l’accès commun à ces deux lots situé sous le chemin de l’Etang. Pour les lots 3 à 7, l’évacuation des eaux usées est prévue dans le réseau public existant entre les parcelles cadastrées section AB nos 476 et 605 par une canalisation à créer sur l’accès commun à ces lots situé également sous le chemin de l’Etang. Il ressort néanmoins des pièces du dossier, en particulier d’un courrier des services de l’Etat du 21 août 2023, que la station d’épuration de Sainte-Marguerite, dont relève le projet, est sous-dimensionnée, que des travaux s’imposent et qu’il n’est pas envisagé « de lever le blocage de l’instruction des actes d’urbanisme sur le périmètre (…) au titre de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme pour cause d’atteinte à la salubrité publique. ». Ce courrier, bien que postérieur à la décision attaquée, révèle une insuffisance structurelle du réseau public d’assainissement, qui existait à la date de la décision attaquée. La pétitionnaire ne peut pas utilement se prévaloir ni de ce que la commune aurait dû lui délivrer l’autorisation sollicitée en l’assortissant de prescriptions spéciales tenant à l’installation d’un système d’assainissement autonome ni de ce qu’elle a délivré un permis de construire le 27 novembre 2023 dans le même secteur. Il s’ensuit que la société Atelier 5 n’est pas fondée à soutenir que le motif opposé tiré du risque que le projet comporte en matière de salubrité publique est entaché d’erreur d’appréciation.
Seuls les motifs de la décision en litige tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article AUa3 du règlement du plan local d’urbanisme d’Escoutoux et de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme sont fondés. Il résulte de l’instruction que le maire d’Escoutoux aurait pris la même décision s’il n’avait retenu que ces motifs de sorte que l’illégalité de l’autre motif, telle que relevée aux points 2 à 6 du jugement, reste sans incidence sur la légalité de l’arrêté en litige.
Il résulte de tout ce qui précède que la société Atelier 5 n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 25 mai 2023 par lequel le maire d’Escoutoux a refusé de lui délivrer un permis d’aménager. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d’Escoutoux, qui n’est pas dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par la société Atelier 5 au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Atelier 5 la somme demandée par la commune d’Escoutoux au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Atelier 5 est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune d’Escoutoux présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée Atelier 5 et à la commune d’Escoutoux.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bader-Koza, présidente,
Mme Bentéjac, présidente,
M. Perraud, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2026.
Le rapporteur,
G. PERRAUD
La présidente,
S. BADER-KOZA
La greffière,
C. PETIT
La République mande et ordonne à la préfète du Puy-de-Dôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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