Désistement 22 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 22 sept. 2025, n° 2503535 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2503535 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société Résidence hôtelière et de tourisme du Grand Large |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mars 2025, la société Résidence hôtelière et de tourisme du Grand Large, représentée par Me Guy, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 janvier 2025 de la directrice régionale de l’économie, de l’emploi, du tourisme et des solidarités Auvergne-Rhône-Alpes lui infligeant une amende administrative, ou à titre subsidiaire, réduire le montant de l’amende à de plus justes proportions ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— l’ordonnance n° 2504605 du juge des référés du tribunal administratif de Lyon du 13 mai 2025 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (). ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-2 du même code : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté. ».
3. Il résulte des dispositions précitées que, pour ne pas être réputé s’être désisté de sa requête à fin d’annulation ou de réformation, le requérant qui a présenté une demande de suspension sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit, si cette demande est rejetée au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, confirmer, par un écrit dénué d’ambiguïté, le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance du juge des référés, sous réserve que cette notification l’informe de cette obligation et de ses conséquences et à moins qu’il n’exerce un pourvoi en cassation contre l’ordonnance du juge des référés. S’il produit, dans le délai d’un mois, un nouveau mémoire au soutien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation, ce mémoire vaut confirmation du maintien de cette requête. En revanche, faute de confirmation du maintien de la requête dans le délai imparti, le demandeur doit être réputé s’être désisté, à l’expiration de ce délai, alors même qu’un mémoire complémentaire au fond serait produit ultérieurement.
4. En l’espèce, la requête en référé n° 2504605 de la société Résidence hôtelière et de tourisme du Grand Large, tendant à la suspension de la décision du 21 janvier 2025 portant amende administrative, a été rejetée par ordonnance du 13 mai 2025 au motif qu’aucun des moyens qu’elle y avait présentés n’était propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. La société et son conseil ont été informés, en application des dispositions de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, dans la notification de l’ordonnance de référé, de ce qu’il lui appartenait de confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de sa requête au fond et de ce qu’à défaut de confirmation, elle serait réputée s’être désisté d’office. La société a été régulièrement avisé de ce pli à première présentation le 15 mai 2025 qui, faute de réclamation de ce pli dans le délai de garde postal, est réputé lui avoir été notifié à cette date. Son conseil en a accusé réception par l’application Télérecours le 13 mai 2025. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans ce délai, et aucun pourvoi en cassation n’ayant été exercé contre l’ordonnance de référé, la société Résidence hôtelière et de tourisme du Grand Large doit être réputée s’être désistée de sa requête n° 2503535 dès l’expiration de ce délai soit, au plus tard, le 15 juin 2025. La circonstance que la société ait produit un mémoire complémentaire le 18 septembre 2025, postérieurement à l’expiration de ce délai, est sans incidence sur ce constat. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de sa requête par la société Résidence hôtelière et de tourisme du Grand Large.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Résidence hôtelière et de tourisme du Grand Large et au ministre chargé du travail.
Copie en sera adressée à la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités Auvergne-Rhône-Alpes.
Fait à Lyon, le 22 septembre 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
A-S. Bour
La République mande et ordonne au ministre en charge du travail, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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