Rejet 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 10 sept. 2025, n° 2503763 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2503763 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2025, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 4 février 2025 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse a refusé de lui délivrer la carte « mobilité inclusion » mention « invalidité ou priorité ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de l’organisation judiciaire ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ».
2. Aux termes du 3° du I de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : « Apprécier : / a) Si l’état ou le taux d’incapacité de la personne handicapée justifie l’attribution (…), pour l’adulte, de l’allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale ainsi que de la carte “ mobilité inclusion ” mentionnée à l’article L. 241-3 du présent code ». L’article L. 241-3 du même code précise, à son I, que la carte « mobilité inclusion » peut porter une ou plusieurs des mentions suivantes : « invalidité », « priorité » et « stationnement pour personnes handicapées », et, aux termes de son V bis, que : « Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention « invalidité » ou « priorité » de la carte (…) ». Enfin, en vertu de l’article L. 241-9 du même code, les décisions relevant du 3° du I de l’article L. 241-6 peuvent faire l’objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire.
3. Il résulte des dispositions citées ci-dessus que le juge judiciaire est seul compétent pour connaître des litiges relatifs à la carte « mobilité inclusion » portant la mention « invalidité ou priorité ». Par suite, la requête de Mme B… tendant à l’annulation de la décision attaquée du 4 février 2025, relative à la carte « mobilité inclusion » mention « invalidité ou priorité », se rapporte à un litige qui ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Elle ne peut, dès lors, qu’être rejetée par application des dispositions du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Nîmes, le 10 septembre 2025.
Le président,
Christophe Ciréfice
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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