Rejet 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4e ch., 26 sept. 2025, n° 2214103 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2214103 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Sous le n° 2214103, par une requête et des mémoires, enregistrés le 25 octobre 2022, le 18 décembre 2024 et le 12 mars 2025, Mme C… B… épouse A…, représentée par Me Gallet, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 24 juin 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a classé sans suite sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui accorder la nationalité française par décret, à défaut de procéder à un nouvel examen de sa demande dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
le consulat général de France à Cotonou n’a pas procédé à la transcription de son mariage, ni à l’audition prévue par la loi n° 2006-1376 du 14 novembre 2006 en dépit des demandes qu’elle a formées en ce sens depuis 22 ans, de sorte qu’elle n’est pas en mesure de fournir la copie intégrale de son acte de mariage qui lui est demandée par le ministre ;
c’est à tort que le ministre de l’intérieur a considéré que son dossier présentait un caractère incomplet, dès lors qu’elle a produit toutes les pièces exigées par les articles 21-14-1 et suivants du code civil et par l’article 37-1 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; elle a notamment produit un acte de mariage conforme, délivré par les autorités béninoises ;
la demande de communication de l’original de la copie intégrale de son acte de mariage délivré suite à sa transcription par l’officier d’état-civil du consulat général de France à Cotonou présente un caractère injustifié et abusif ;
elle remplit toutes les conditions d’âge, de résidence, d’assimilation et de bonnes mœurs posées par le code civil pour l’accès à la nationalité française, et est bien intégrée en France ;
c’est à tort que l’administration a instruit sa demande comme une déclaration de nationalité par mariage et non une demande de naturalisation par décret ;
la décision attaquée présente un caractère discriminatoire et porte atteinte au principe d’égalité, protégé par l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, dès lors qu’une telle décision ne lui aurait pas été opposée si son conjoint n’avait pas été un ressortissant français.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 5 juin 2024 et le 15 janvier 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par Mme B… épouse A… ne sont pas fondés.
II. Sous le n° 2400038, par une requête enregistrée le 2 janvier 2024, Mme B… épouse A… demande au tribunal d’annuler la décision du 22 juin 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a classé sans suite sa demande de naturalisation, ainsi que la décision du 30 octobre 2023 rejetant son recours gracieux contre cette décision.
Elle soutient que le consulat général de France à Cotonou n’a pas procédé à la transcription de son mariage, ni à l’audition prévue par la loi n° 2006-1376 du 14 novembre 2006 en dépit des demandes qu’elle a formées en ce sens depuis 22 ans, de sorte qu’elle n’est pas en mesure de fournir la copie intégrale de son acte de mariage qui lui est demandée par le ministre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen invoqué par Mme B… épouse A… n’est pas fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Frelaut a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B… épouse A…, ressortissante sénégalaise née le 5 avril 1979, a déposé une demande de naturalisation auprès du préfet de Seine-et-Marne, qui l’a transmise au ministre de l’intérieur. Par une décision du 24 juin 2022, le ministre a classé sans suite sa demande. Par une seconde décision du 22 juin 2023, le ministre a de nouveau classé sans suite sa demande. Le recours gracieux formé par la requérante contre cette dernière décision a été rejeté par le ministre le 30 octobre 2023. Par sa requête, Mme B… épouse A… demande l’annulation de toutes ces décisions.
Les requêtes enregistrées sous les n° 2214103 et 2400038 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
L’article 21-15 du code civil dispose : « Hors le cas prévu à l’article 21-14-1, l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger. ».
Aux termes de l’article 37-1 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « Le demandeur fournit, selon les mêmes conditions de recevabilité que celles prévues par l’article 9 : (…) / 6° Le cas échéant, son ou ses actes de mariage (…) ». Aux termes de l’article 40 du même décret : « L’autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement. ».
Il ressort des pièces du dossier que pour classer sans suite la demande de naturalisation de Mme B… épouse A…, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur la circonstance qu’en dépit des mises en demeure qui lui ont été adressées les 11 janvier 2022 et 16 mars 2023, l’intéressée n’a pas produit l’original de la copie intégrale de son acte de mariage délivré suite à sa transcription par l’officier d’état-civil du consulat général de France à Cotonou (Bénin).
En premier lieu, d’une part, la requérante ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de l’article 21-14-1 du code civil, relatives aux étrangers engagés dans les armées françaises blessés en mission. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que le mariage de Mme B… et de M. A…, ressortissant français, a été célébré par les autorités béninoises le 10 mars 2000, sans délivrance préalable d’un certificat de capacité à mariage par les autorités consulaires françaises à Cotonou, et que la demande de transcription de l’acte de mariage des intéressés dans les registres de l’état-civil français a été rejetée par l’administration en raison du défaut de validité de cet acte. Dans ces circonstances, la requérante n’est pas fondée à soutenir qu’elle a produit devant le ministre un acte de mariage probant, ni, en conséquence, que son dossier de demande de naturalisation présentait un caractère complet pour l’application des dispositions précitées de l’article 37-1 du décret du 30 décembre 1993. En conséquence, c’est sans commettre d’erreur de droit que le ministre a, sur le fondement de l’article 40 du même décret, sollicité de la requérante la transmission de l’original de la copie intégrale de son acte de mariage délivré suite à sa transcription par l’officier d’état-civil du consulat général de France à Cotonou, pour l’instruction de sa demande de naturalisation. La circonstance que Mme B… épouse A… remplirait toutes les conditions d’âge, de résidence, d’assimilation et de bonnes mœurs posées par le code civil pour l’accès à la nationalité française, et serait bien intégrée en France est en outre sans incidence sur la légalité de la décision attaquée eu égard au motif sur lequel elle se fonde.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que contrairement à ce que fait valoir Mme B… épouse A…, sa demande d’acquisition de la nationalité française par naturalisation a été instruite par le ministre conformément aux dispositions de l’article 21-15 du code civil, et non comme une demande de déclaration de nationalité par mariage. Dans ces conditions, c’est à bon droit que le ministre a pu, sur le fondement de ces dispositions combinées à celle citées au point 4, solliciter de Mme B… épouse A… un acte de mariage délivré suite à sa transcription par les autorités françaises.
En dernier lieu, en se bornant à soutenir que la décision de classement sans suite litigieuse ne lui aurait pas été opposée si son conjoint n’avait pas été français, Mme B… épouse A… n’apporte aucun élément de nature à présumer l’existence d’une discrimination, ni de l’atteinte au principe d’égalité dont elle se prévaut.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de Mme B… épouse A… doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions des requêtes à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions présentées en ce sens par Mme B… épouse A… ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance la somme que demande la requérante au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes nos 2214103 et 2400038 de Mme B… épouse A… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… épouse A… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Allio-Rousseau, présidente,
M. Barès, premier conseiller,
Mme Frelaut, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2025.
La rapporteure,
L. FRELAUT
La présidente,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
La greffière,
C. MICHAULT
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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