Rejet 27 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 27 avr. 2026, n° 2601686 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2601686 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 avril 2026, M. A… B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’enjoindre à la préfète du Puy-de-Dôme de procéder à la clôture informatique de son dossier afin de lui permettre de déposer une nouvelle demande de titre de séjour dans un bref délai.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- elle est caractérisée dès lors qu’il ne peut ni travailler légalement, ni subvenir à ses besoins de son enfant âgé de deux ans et qu’il va devoir se déplacer dans l’Oise dans le cadre de ses droits de visite ;
Sur l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
- l’absence de clôture informatique de son dossier l’empêche de déposer une nouvelle demande ce qui porte atteinte à sa vie privée et familiale et à son droit à la dignité.
Vu l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L.-521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète du Puy-de-Dôme de procéder à la clôture informatique de son dossier afin de lui permettre de déposer une nouvelle demande de titre de séjour dans un bref délai.
D’une part, aux termes de l’article L. 521-2 de ce code : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient de ces dispositions est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale.
En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Il résulte de l’instruction que M. B… a déposé une demande de titre de séjour le 7 décembre 2023 sur le site de l’ANEF en qualité de conjoint français. Il indique n’avoir reçu depuis lors aucune réponse de la part des services de la préfecture et que son dossier informatique n’a pas été clôturé malgré plusieurs demandes en ce sens formulées en 2025. Cette situation l’empêche de déposer une nouvelle demande de titre de séjour en tant que parent d’enfant français, situation dont il relève depuis la naissance de son fils en mars 2024. M. B… ne justifie toutefois pas d’une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Clermont-Ferrand, le 27 avril 2026.
Le juge des référés,
C. NIVET
La République mande et ordonne à la préfète du Puy-de-Dôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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