Annulation 10 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 2e ch. - r.222-13, 10 mars 2023, n° 2219108 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2219108 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 septembre et 7 décembre 2022, Mme A C, représentée par Me Vernon, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 mars 2022 par laquelle la ville de Paris a confirmé la décision de la caisse d’allocations familiales (CAF) de Paris du 5 janvier 2022 lui refusant l’ouverture de ses droits au revenu de solidarité active (RSA) ;
2°) d’enjoindre à la ville de Paris de lui ouvrir des droits au RSA pour la période de décembre 2021 à février 2022 dans le délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande ;
3°) de mettre à la charge de la ville de Paris une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
4°) de mettre à la charge de la ville de Paris 13 euros au titre des droits de plaidoiries, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, faute pour la CAF d’avoir pris une décision statuant sur sa situation, en vue d’une éventuelle neutralisation de ses revenus professionnels ;
— elle est entachée d’erreurs de droit dès lors que l’administration aurait dû procéder à une neutralisation de ses revenus professionnels sans exiger de connaître les motifs de sa démission dans la mesure où l’article R. 262-13 du code de l’action sociale et des familles s’applique à l’ensemble des travailleurs privés d’emploi, et pas seulement à ceux qui sont involontairement privés d’emploi, et que contrairement à ce que soutient la ville de Paris seules des circonstances exceptionnelles en termes d’insertion sociale et professionnelle pouvaient faire obstacle à une neutralisation des ressources en cas de démission ;
— elle remplissait les conditions pour bénéficier du RSA dès lors qu’elle n’a bénéficié d’aucun revenu de substitution de la part de Pôle Emploi avant mai 2022 et elle est fondée à invoquer par voie d’exception, l’illégalité de la décision initiale du 5 janvier 2022.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 24 novembre 2022, la ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la décision attaquée n’est pas entachée d’incompétence ;
— elle a fait l’objet d’un examen personnel ;
— Mme C n’ayant pas souhaité préciser le motif de sa démission et ne se trouvant pas dans une situation revêtant un caractère exceptionnel au regard de son insertion sociale et professionnelle, c’est à bon droit qu’elle a refusé de neutraliser les ressources de la requérante.
Mme C a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 juillet 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles,
— le code de justice administrative
Le président du Tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C a sollicité le bénéfice du revenu de solidarité active (RSA) auprès de la caisse d’allocations familiales (CAF) de Paris le 29 décembre 2021 pour une personne seule sans enfant à charge, hébergée à titre gratuit, et sans aucune ressource à compter du 30 septembre 2021. Par décision du 5 janvier 2022, la CAF de Paris a rejeté la demande de RSA de Mme C au motif que ses ressources étaient supérieures au montant forfaitaire du RSA de 497,50 euros applicable à sa situation. Par courrier du 17 janvier 2022, Mme C a exercé un recours préalable auprès de la ville de Paris afin de contester le refus d’attribution du RSA. En réponse à une demande d’information de la ville de Paris sur le motif de sa démission, Mme C a confirmé son refus de faire connaître le motif de sa démission. Par une décision d’opportunité du 8 mars 2022 la CAF de Paris a saisi la ville de Paris pour savoir s’il convenait de ne pas prendre en compte les ressources de Mme C sur le trimestre de référence de septembre 2021 à novembre 2021. Par une réponse du même jour la ville de Paris a précisé qu’en l’absence de communication par l’allocataire du motif de sa démission il n’y avait pas lieu de neutraliser les ressources perçues par cette dernière au cours du trimestre de référence précité. Par une décision du 9 mars 2022 la ville de Paris a rejeté le recours préalable formé par Mme C. Par la présente requête, cette dernière demande l’annulation de cette décision.
2. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne en matière d’aide ou d’action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d’emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressée et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement.
3. Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre (). ». Aux termes de l’article R. 262-7 du même code : « () II. Pour le calcul de l’allocation, les ressources du trimestre de référence prises en compte sont les suivantes : () / 1° La moyenne mensuelle des ressources perçues au cours des trois mois précédant la demande ou la révision, à l’exception de celles prévues au 2° et 3° ». Aux termes de l’article R. 262-13 du même code : « Il n’est tenu compte ni des ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou en tenant lieu mentionnées à l’article R. 262-12, ni des allocations aux travailleurs privés d’emploi mentionnées par les articles L. 5422-1, L. 5423-1 et L. 5424-25 du code du travail, lorsqu’il est justifié que la perception de ces revenus est interrompue de manière certaine et que l’intéressé ne peut prétendre à un revenu de substitution. () Sur décision individuelle du président du conseil départemental au vu de la situation exceptionnelle du demandeur au regard de son insertion sociale et professionnelle, il n’est pas fait application des dispositions du premier alinéa lorsque l’interruption de la perception de ressources résulte d’une démission ». Selon l’article 5.1 de la convention de gestion du RSA signé le 28 décembre 2017 par le département de Paris et la CAF, la présidente du conseil départemental est compétente pour la neutralisation à titre individuel des revenus d’activité à la suite d’une démission non conventionnelle.
4. Il résulte de l’article R. 262-13 du code de l’action sociale et des familles que, pour le calcul du RSA, il n’est pas tenu compte des revenus professionnels, ni des allocations aux travailleurs involontairement privés d’emploi lorsqu’il est justifié que la perception de ces revenus est interrompue de manière certaine et que l’intéressé ne peut prétendre à un revenu de substitution. Toutefois, il résulte du dernier alinéa du même article que, lorsque l’interruption de la perception de ressources résulte d’une démission, il appartient au président du conseil départemental, au vu de la situation exceptionnelle du demandeur au regard de son insertion sociale et professionnelle, de décider qu’il ne sera pas procédé à une neutralisation des ressources parmi lesquelles, notamment, celles ayant le caractère de revenus professionnels.
5. Il n’est pas contesté que Mme C a démissionné à compter du 27 septembre 2021 de l’emploi qu’elle occupait, que des fiches de paie ont été établies par son employeur jusqu’en décembre 2021 afin de régulariser des indemnités journalières et des remboursements de trajets, et qu’elle a déclaré pour la période de septembre à novembre 2021 des revenus salariaux d’un montant mensuel moyen de 1 475,33 euros. En l’espèce, il est constant que Mme C a démissionné et que ses revenus sont interrompus de façon certaine. Contrairement à ce que soutient la ville de Paris, le bénéfice de la neutralisation n’est pas subordonné à la démonstration d’une situation exceptionnelle au regard de l’insertion sociale professionnelle. Le bénéfice est de droit, et c’est seulement le constat d’une situation exceptionnelle qui peut s’y opposer. Il n’est pas démontré que Mme C serait dans une situation exceptionnelle faisant obstacle à la neutralisation, étant précisé que le caractère exceptionnel s’apprécie au regard de l’insertion sociale et professionnelle, et non au regard du motif de la démission. Par suite, la ville de Paris n’était pas fondée à refuser l’ouverture de droit de RSA à Mme C pour la période en litige.
6. L’état de l’instruction ne permet pas de déterminer le montant exact des ressources de Mme C ni, par suite, de déterminer ses droits à l’allocation de RSA pour la période pendant laquelle le versement de son allocation a été interrompu. Il y a lieu, en conséquence, d’annuler la décision du 9 mars 2022 par laquelle la ville de Paris a confirmé la décision de la CAF de Paris du 5 janvier 2022 et de renvoyer Mme C devant la présidente du conseil de Paris et le directeur général de la CAF de Paris pour qu’il soit procédé au réexamen de ses droits au RSA pour la période en litige, conformément aux motifs de la présente décision.
Sur les frais du litige :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la présidente du conseil de Paris la somme de 1 000 euros, à verser à Me Vernon, sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Vernon renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de sa mission d’aide juridictionnelle.
8. Les droits de plaidoirie n’étant pas au nombre des dépens limitativement énumérés par l’article R. 761-1 du code de justice administrative, les conclusions de Mme C tendant à ce qu’une somme de 13 euros soit mise à ce titre à la charge de l’Etat doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 9 mars 2022 par laquelle la présidente du conseil de Paris, confirmant ainsi la décision de la caisse d’allocations familiales de Paris du 5 janvier 2022, a refusé l’ouverture des droits au revenu de solidarité active de Mme C à compter du 30 septembre 2021 est annulée.
Article 2 : Mme C est renvoyée devant la présidente du conseil de Paris pour qu’elle procède, conformément aux motifs du présent jugement, à la détermination de ses droits à l’allocation de revenu de solidarité active à compter du 30 septembre 2021 et au calcul et, le cas échéant, au versement de la somme qui lui est due à ce titre, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La ville de Paris versera à Me Vernon la somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Vernon renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de sa mission d’aide juridictionnelle.
Article 4 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à la ville de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2023.
La magistrate désignée,
S. BLa greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2219108/6-
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