Annulation 8 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 3e ch., 8 août 2025, n° 2402368 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2402368 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 7 juin 2024 et le 23 juillet 2024, M. B C A, représenté par Me Roche, avocate, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 mai 2024 par lequel la préfète du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Loiret, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 600 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de condamner l’Etat aux entiers dépens.
Il soutient que :
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
— il est insuffisamment motivé notamment à défaut de viser la convention franco-centrafricaine du 26 septembre 1994 pourtant applicable à sa situation ;
— il est entaché d’erreurs révélant un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— il méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
— le principe de non-rétroactivité des lois implique que l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne puisse pas s’appliquer à des situations antérieures à son entrée en vigueur ; sa demande de titre de séjour ayant été présentée le 5 avril 2023, la préfète du Loiret ne pouvait pas fonder sa décision sur les dispositions de cet article d’autant plus qu’elles sont moins favorables aux étrangers que les dispositions antérieures à la loi du 24 janvier 2024 ;
— la préfète du Loiret a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d’appréciation en ne procédant pas à l’examen de sa situation au regard de la convention franco-centrafricaine ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
La requête a été communiquée à la préfète du Loiret qui, malgré une mise en demeure adressée le 17 décembre 2024, n’a pas produit de mémoire.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lardennois,
— et les observations de Me Roche, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant de la République Centrafricaine né le 12 octobre 1995, est entré sur le territoire français le 13 octobre 2018 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant » valable jusqu’au 6 octobre 2019. Le 1er octobre 2019 puis le 7 octobre 2021, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour « étudiant ». Par un arrêté du 21 octobre 2021, le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. S’étant maintenu irrégulièrement sur le territoire français, le 5 avril 2023, il a sollicité auprès des services de la préfecture du Loiret la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté attaqué du 24 mai 2024, la préfète du Loiret a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ». Il résulte de ces dispositions que l’acquiescement aux faits est acquis lorsque le délai imparti à l’administration a expiré et que la date de clôture d’instruction est échue sans que le défendeur ait présenté d’observations. Cette circonstance ne saurait dispenser le juge, d’une part, de vérifier que les faits allégués par le demandeur ne sont pas contredits par les autres pièces versées au dossier, d’autre part, de se prononcer sur les moyens de droit que soulève l’affaire.
3. M. A soutient que la préfète du Loiret n’a pas procédé à un examen particulier de sa demande et a entaché sa décision d’erreur de fait. Il fait ainsi valoir que la préfète du Loiret a mentionné à tort dans son arrêté qu’il ne produisait aucune demande d’autorisation de travail souscrite par un employeur conformément à l’article R. 5221-20 du code du travail alors qu’il avait joint à sa demande de titre de séjour du 5 avril 2023 une demande d’autorisation de travail établie le 4 février 2023 par la société Mon détective immobilier, document qu’il avait adressé une nouvelle fois par un courrier de son conseil du 12 septembre 2023 reçu par les services de la préfecture le 14 septembre suivant. Une copie de la requête de M. A a été communiquée le 4 juillet 2024 à la préfète du Loiret qui a été mise en demeure le 17 décembre 2024 de produire un mémoire en défense. Cette mise en demeure est demeurée sans effet. Dans ces conditions, la préfète du Loiret est réputée, conformément aux dispositions précitées de l’article R. 612-6, avoir admis l’exactitude matérielle des faits allégués par M. A et non contredits par les pièces du dossier selon lesquels la demande de titre de séjour du requérant était accompagnée d’une demande d’autorisation de travail. Dès lors, en indiquant dans son arrêté que M. A ne produisait pas de demande d’autorisation de travail, la préfète du Loiret a entaché sa décision d’une erreur de fait susceptible d’avoir exercé une influence sur son examen de la demande d’admission exceptionnelle au séjour au titre du travail présentée par M. A.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, qu’il y a lieu d’annuler la décision du 24 mai 2024 de la préfète du Loiret portant refus de titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement qu’il soit procédé au réexamen de la demande de titre de séjour présentée par M. A. Par suite, il y a lieu d’enjoindre à la préfète du Loiret d’y procéder dans un délai de deux mois.
Sur les conclusions relatives aux dépens et aux frais de l’instance :
6. D’une part, M. A a été admis, le 10 juillet 2024, au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Roche de la somme de 1 500 euros dans les conditions prévues par ces dispositions.
7. D’autre part, la présente instance ne comporte aucun dépens et les conclusions tendant à leur remboursement doivent dès lors être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 24 mai 2024 de la préfète du Loiret est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Loiret de procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, au réexamen de la demande de titre de séjour de M. A.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 500 euros à Me Roche en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C A et à la préfète du Loiret.
Délibéré après l’audience du 4 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dorlencourt, président,
Mme Le Toullec, première conseillère,
M. Lardennois, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 août 2025.
Le rapporteur,
Stéphane LARDENNOIS
Le président,
Frédéric DORLENCOURT
Le greffier,
Alexandre HELLOT
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Maire ·
- Opérateur ·
- Urbanisme ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Téléphonie mobile ·
- Installation ·
- Déclaration préalable
- Immigration ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Condition ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Fins ·
- Commissaire de justice ·
- Hébergement
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Désistement ·
- Juge des référés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Vie privée ·
- Admission exceptionnelle ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Manifeste ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Pôle emploi ·
- Allocation ·
- Assurance chômage ·
- Contrainte ·
- Recouvrement ·
- Juridiction ·
- Opposition ·
- Prestation ·
- Chômage
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Destination ·
- Sécurité publique ·
- Interdiction ·
- Commissaire de justice ·
- Menaces ·
- Fait
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Départ volontaire ·
- Erreur ·
- Éloignement ·
- Délai ·
- Tiré ·
- Liberté
- Immigration ·
- Directeur général ·
- Bénéfice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Condition ·
- Motif légitime ·
- Parlement européen ·
- Parlement ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Hébergement ·
- Juge des référés ·
- Asile ·
- Famille ·
- Liberté fondamentale ·
- Action sociale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Liberté
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Biodiversité ·
- Forêt ·
- Commissaire de justice ·
- Pêche ·
- Désistement ·
- Mer ·
- Port ·
- Classes ·
- Donner acte
- Territoire français ·
- Police ·
- Liberté fondamentale ·
- Tiré ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Charte ·
- Étranger
- Achat public ·
- Groupement d'achat ·
- Justice administrative ·
- Offre ·
- Sociétés ·
- Véhicule ·
- Mise en concurrence ·
- Marches ·
- Norme ·
- Lot
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.