Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5e ch., 3 févr. 2026, n° 2204753 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2204753 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 25 juillet et 6 décembre 2022, Mme A… B…, représentée par Me Gerbi, demande au tribunal :
1°) de condamner solidairement le centre hospitalier universitaire de Grenoble et la société hospitalière d’assurances mutuelles (SHAM), devenue société Relyens, à lui verser la somme de 319 658,74 euros ;
2°) de mettre à la charge solidaire du centre hospitalier universitaire de Grenoble et de la SHAM la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Grenoble et de son assureur, la SHAM, est engagée du fait de la contraction d’une infection nosocomiale lors de sa prise en charge ;
ses préjudices peuvent être évalués ainsi :
* déficit fonctionnel temporaire : 6.217,62 euros ;
* souffrances endurées : 10 500 euros ;
* préjudice esthétique temporaire : 3 000 euros ;
* préjudice esthétique permanent : 4 000 euros ;
* déficit fonctionnel permanent : 102 954,51 euros ;
* incidence professionnelle : 20 000 euros ;
* préjudice d’agrément : 15 000 euros ;
* assistance par tierce personne : 127 292,09 euros ;
* frais d’assistance à expertise : 800 euros ;
* perte de gains professionnels futurs : 29 894,52 euros.
Par des mémoires en défense enregistrés les 19 septembre 2022 et 19 avril 2023, le centre hospitalier universitaire Grenoble Alpes et son assureur SHAM, devenue Relyens, représentés par Me Ligas-Raymond, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B… la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Ils font valoir que :
la requête est tardive ;
aucun manquement n’a été commis dans la prise en charge de la requérante ;
l’infection dont a été victime la requérante ne présente pas un caractère nosocomial.
Par un courrier du 10 avril 2025, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône a déclaré ne pas souhaiter intervenir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la santé publique ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme André,
les conclusions de Mme C…,
les observations de Me Musso pour le centre hospitalier régional de Grenoble.
Considérant ce qui suit :
Le 3 janvier 2008, Mme B… a été conduite aux urgences de la clinique des Cèdres de Grenoble suite à sa défenestration. Compte tenu de son polytraumatisme, elle a été transférée en urgence au centre hospitalier universitaire de Grenoble, désormais centre hospitalier régional de Grenoble, où un parage des fractures ouvertes des calcanéums, une prise en charge opératoire maxillo-faciale, une ostéosynthèse par plaque du plateau tibial droit ainsi qu’une ostéosynthèse par brochage et vissage de la malléole médiale droite ont été effectués, complétés par une immobilisation par botte plâtrée. Le 5 janvier 2008, elle a bénéficié d’une arthrodèse tibio-astragalienne au niveau de sa fracture ouverte du calcanéum droit et une arthrodèse tibio-calcanéenne au niveau de sa fracture ouverte du calcanéum gauche. Les 16 et 17 janvier 2008, les plâtres d’immobilisation et les fils de suture cutanée ont été retirés et du tulle gras ainsi qu’une botte en résine fendue ont été mis en place. Mme B… a ensuite séjourné au centre médical Chantoiseau de Briançon du 21 au 30 janvier 2008, avant de rejoindre son domicile. Le 2 février 2008, elle a été réadmise au centre hospitalier régional de Grenoble pour désunion cutanée au niveau des cicatrices bilatérales, jusqu’à sa sortie, le 6 février 2008, contre avis médical. Lors de sa consultation du 11 février suivant, elle a refusé son hospitalisation. Elle a finalement été hospitalisée le 13 février 2008 compte tenu de l’extension des lésions cutanées. Une nécrosectomie a été réalisée le 15 février 2008. Les prélèvements bactériologiques alors effectués ont mis en évidence la présence, au niveau du site opératoire du calcanéum droit, de germes Enterobacter cloacae, Staphylococcus aureus et Streptocoques C. Le 3 mars 2008, une couverture des pertes de substance cutanée par lambeau sural a été réalisée pour les deux pieds. Les prélèvements bactériologiques per-opératoires ont mis en évidence, au niveau de la cheville gauche, les germes Pseudomonas aeruginosa et Staphylococcus aureus. Mme B… a saisi la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux (CCI) Rhône-Alpes qui, suite au rapport d’expertise déposé le 18 septembre 2017, a émis un avis défavorable à son indemnisation. Elle entend engager la responsabilité du centre hospitalier régional de Grenoble et de son assureur, en raison de la contraction d’une infection nosocomiale.
Sur la fin de non-recevoir :
Mme B… a formé, le 13 juillet 2018, une demande préalable indemnitaire auprès du centre hospitalier universitaire de Grenoble en vue de l’introduction d’un référé-provision fondé sur la contraction d’une infection nosocomiale lors de sa prise en charge en janvier 2008. La décision du 27 juillet 2018, notifiée le 9 août suivant, par laquelle le directeur du centre hospitalier universitaire de Grenoble a rejeté cette demande d’indemnisation a lié le contentieux à l’égard de Mme B… et, compte tenu de la mention des voies et délais qu’elle comporte, fait courir le délai de recours contentieux. Celui-ci a été interrompu par l’introduction du référé-provision, jusqu’à la notification de l’ordonnance du juge des référés de la cour administrative d’appel de Lyon du 26 mars 2019. Toutefois, dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction que cette ordonnance a été régulièrement notifiée à Mme B… dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 et R. 751-4 du code de justice administrative plus de deux mois avant l’introduction du présent recours, la fin de non-recevoir opposée en défense tirée de la tardiveté du recours doit être écartée.
Sur la responsabilité du centre hospitalier régional de Grenoble :
D’une part, en vertu du second alinéa du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, les établissements de santé sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, à moins qu’ils ne rapportent la preuve d’une cause étrangère. Présente un caractère nosocomial une infection survenant au cours ou au décours de la prise en charge d’un patient et qui n’était ni présente, ni en incubation au début de celle-ci, à moins qu’il soit établi qu’elle a une autre origine que la prise en charge.
D’autre part, aux termes de l’article L. 1142-1-1 du code de la santé publique : « Sans préjudice des dispositions du septième alinéa de l’article L. 1142-17, ouvrent droit à réparation au titre de la solidarité nationale : 1° Les dommages résultant d’infections nosocomiales dans les établissements, services ou organismes mentionnés au premier alinéa du I de l’article L. 1142-1 correspondant à un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à 25 % déterminé par référence au barème mentionné au II du même article, ainsi que les décès provoqués par ces infections nosocomiales (…) ».
En l’espèce, les prélèvements bactériologiques réalisés les 15 février et 3 mars 2008 ont mis en évidence la présence des germes Enterobacter cloacae, Staphylococcus aureus et Streptocoques C au niveau de la cicatrice de calcanéum droit et de Pseudomonas aeruginosa et Staphylococcus aureus au niveau de la cheville gauche. Il ne résulte pas de l’instruction que l’infection était présente ou en incubation au moment de l’admission de Mme B… au centre hospitalier universitaire Grenoble Alpes. Si les experts désignés par la CCI Rhône-Alpes ont estimé que la contamination bactérienne était inévitable compte tenu de la précarité et de la dévascularisation des parties molles résultant de leur ouverture par éclatement lors de la chute de la requérante, un état initial comportant une exposition particulière à l’infection ne peut être regardé en lui-même comme l’origine de cette infection. En outre, il résulte de l’instruction que l’infection a été identifiée le 2 février 2008 au niveau des sites opératoires, dans un contexte de désunion cutanée des cicatrices bilatérales, alors que les plâtres n’avaient fait l’objet jusqu’à cette date d’aucun retrait. Dans ces conditions, l’infection doit être regardée, à défaut d’une autre origine que la prise en charge, comme une infection nosocomiale au sens des dispositions de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique. Par suite, et dès lors que les dommages résultant de l’infection nosocomiale n’atteignent pas le seuil fixé par l’article L. 1142-1-1 du code de la santé publique, Mme B… est fondée à demander la condamnation du centre hospitalier régional de Grenoble à réparer les dommages résultant de cette infection.
Toutefois, la sortie de Mme B… de l’établissement hospitalier contre avis médical le 6 février 2008 puis son refus d’être hospitalisée le 11 février suivant ont empêché la prise en charge de l’infection jusqu’à sa réadmission le 13 février 2008. La requérante a ainsi commis une faute de nature à exonérer le centre hospitalier régional de Grenoble de sa responsabilité à hauteur de 60 %.
Sur les préjudices :
En ce qui concerne le déficit fonctionnel temporaire :
Il résulte de l’instruction que Mme B… a subi un déficit fonctionnel temporaire total en lien avec l’infection nosocomiale du 13 février au 28 juillet 2008 ainsi que du 5 novembre 2008 au 22 janvier 2009. Elle a en outre subi, en dehors de ces hospitalisations, un déficit fonctionnel temporaire de 25 % du 29 juillet 2008 au 4 novembre 2008. Déduction faite des suites classiques du polytraumatisme subi par la requérante, évaluables à un déficit fonctionnel temporaire de 100 % durant trois mois et de 25 % durant au moins 98 jours, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice, sur la base de 29 euros par jour de déficit fonctionnel temporaire total, en l’évaluant à 4 525 euros.
En ce qui concerne les souffrances endurées :
Les souffrances endurées liées à la contraction de l’infection nosocomiale, qui peuvent être évaluées à 4 sur une échelle qui comporte 7 niveaux, justifient une indemnité de 10 500 euros.
En ce qui concerne le préjudice esthétique temporaire et permanent :
Le préjudice esthétique temporaire et le préjudice esthétique permanent en lien avec l’infection nosocomiale évalué à 2,5/7 pourront être globalement réparés par une somme de 6 000 euros.
En ce qui concerne le déficit fonctionnel permanent :
Il résulte de l’instruction que Mme B… conserve des séquelles dysesthésiques au toucher sur le tiers de ses jambes en lien direct avec l’infection nosocomiale contractée. A dires d’experts, son déficit fonctionnel permanent doit dès lors être évalué à 3 %. Compte tenu de l’âge de Mme B… à la date de consolidation fixée au 22 janvier 2009, ce chef de préjudice est évalué, à 5 880 euros.
En ce qui concerne les frais divers :
La requérante a fait appel à un médecin-conseil pour être assistée lors des opérations d’expertise réalisées durant la procédure suivie devant la CCI Rhône-Alpes. Dès lors que ces frais d’assistance par un médecin-conseil ont été utiles à la détermination de l’indemnisation due par le centre hospitalier régional de Grenoble. Mme B… justifie du versement d’honoraires pour un montant de 800 euros qui doit lui être remboursé, sans qu’il y ait lieu de procéder à un partage de responsabilité sur ce point.
En ce qui concerne les autres chefs de préjudices invoqués :
Il résulte de l’instruction que les préjudices d’agrément, d’assistance par une tierce personne, l’incidence professionnelle et la perte de gains professionnels futurs invoqués par la requérante ne sont pas en lien avec l’infection nosocomiale contractée lors de sa prise en charge au sein du centre hospitalier régional de Grenoble mais avec les conséquences de son polytraumatisme. Par suite, il y a lieu de rejeter les demandes présentées à ces titres.
Il résulte de tout ce qui précède que le préjudice total de Mme B… en lien avec la contraction de l’infection nosocomiale doit être évalué à 27 705 euros. Compte tenu de la faute de la requérante, le centre hospitalier régional de Grenoble et son assureur doivent être condamnés à lui verser une indemnité de 10 762 euros au titre des préjudices mentionnés aux points 7 à 10. Le centre hospitalier régional de Grenoble et son assureur doivent également être condamnés à lui verser la somme de 800 euros au titre des frais divers mentionnés au point 11.
Sur les frais d’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la requérante, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au titre des frais exposés par le centre hospitalier régional de Grenoble et son assureur et non compris dans les dépens.
En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier régional de Grenoble et de son assureur une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :
Le centre hospitalier régional de Grenoble et son assureur sont condamnés à verser à Mme B… une somme de 11 562 euros.
Article 2 :
Le centre hospitalier régional de Grenoble et son assureur verseront à Mme B… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :
Les conclusions présentées par le centre hospitalier régional de Grenoble et son assureur au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 :
Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, au centre hospitalier régional de Grenoble, à la société Relyens et à la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bedelet, présidente,
Mme Tocut, première conseillère,
Mme André, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
La rapporteure,
V. André
La présidente,
A. Bedelet
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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