Rejet 22 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 22 sept. 2025, n° 2515586 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2515586 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 9, 16, 17 et 18 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Farge, puis sans avocat, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 23 juillet 2025 par laquelle la ministre auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics l’a réintégré dans son corps d’origine et affecté au sein de la direction départementale des finances publiques de la Seine-Saint-Denis à compter du 1er septembre 2025 ;
2°) d’enjoindre à la ministre auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics, d’autoriser la poursuite de son détachement en tant qu’inspecteur du travail, jusqu’à son échéance prévue le 30 septembre 2026 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la condition d’urgence est remplie, dès lors que la décision contestée porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation personnelle et professionnelle ; qu’il n’a aucune garantie d’être régulièrement rémunéré au 30 septembre 2025 et subit, en outre, un reclassement défavorable entraînant un manque à gagner ; qu’il perd les garanties et avantages liés à son précédent poste alors qu’il a été réaffecté dans une brigade de vérification de la DDFIP, qui ne correspond ni à son parcours ni à ses compétences : qu’il n’a pas été tenu compte de son état de santé et des préconisations du médecin du travail, justifiant la nécessité d’un aménagement de poste et s’opposant à tout travail en brigade ; qu’enfin, le début d’exécution de l’arrêté le 1er septembre 2025 renforce cette situation d’urgence, d’autant plus que, sans suspension immédiate, la réintégration anticipée aura produit la totalité de ses effets avant que le juge du fond ne statue.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme de Bouttemont, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
3. M. A…, né le 27 juin 1965, est titulaire du grade d’inspecteur des finances publiques et a été en poste, en dernier lieu, à la direction spécialisée de contrôle fiscal d’Ile-de-France. Il a été détaché à compter du 1er octobre 2023 auprès de la direction régionale et interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DRIETS) en qualité d’inspecteur du travail pour une durée de trois ans. Il demande la suspension de l’exécution de l’arrêté du 23 juillet 2025 par lequel il a été réintégré dans son corps d’origine et affecté au sein de la direction départementale des finances publiques de la Seine-Saint-Denis à compter du 1er septembre 2025.
4. Pour justifier d’une situation d’urgence, M. A… fait valoir que la décision contestée porte une atteinte grave et immédiate à sa situation professionnelle, financière et morale, en raison des conditions de sa réintégration, de ses incidences financières et professionnelles ainsi que de son état de santé justifiant un aménagement de poste.
5. Toutefois, il résulte de l’instruction, que d’une part, à supposer même que la fin de son détachement en qualité d’inspecteur du travail pourrait entraîner, à la supposer établie, une perte de garanties, un manque à gagner et des conditions de travail moins favorables, les fonctions dans lesquelles il a été réaffecté, correspondent toutefois au grade qui est le sien, avec la rémunération afférente, sans qu’il n’établisse une perte de revenu, et se situent, en outre, dans le département de son domicile. La circonstance qu’il ne dispose plus d’un bureau individuel, d’un assistant, d’un secrétariat partagé et de deux jours de télétravail, dont il bénéficiait auparavant, ne sont pas de nature à caractériser, en elle-même, une situation d’urgence. S’il soutient également qu’il n’a pas été tenu compte de son état de santé s’opposant à un retour en brigade de vérification, il n’apporte toutefois pas d’éléments suffisamment probants à l’appui de ses allégations, notamment sur l’impossibilité de mettre en place des aménagements adaptés. Enfin s’il fait état de la brutalité de la mesure prise à son encontre et de son retentissement sur sa santé, ces circonstances, alors que le requérant avait demandé à plusieurs reprises, le 20 décembre 2024, le 22 janvier 2025 et, en dernier lieu, le 6 mai 2025 sa réintégration au 1er septembre 2025, puis retiré sa demande, sans explication, le 16 juillet 2025, soit une semaine avant la décision contestée, ne suffisent pas davantage à caractériser une situation d’urgence justifiant la suspension de l’arrêté contesté, sans attendre le jugement au fond de la requête. Par suite, la condition d’urgence au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
6. Il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision, que la requête de M. A… doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Fait à Montreuil, le 22 septembre 2025.
La juge des référés,
M. de Bouttemont
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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