Rejet 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 1, 22 mai 2026, n° 2501147 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2501147 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 avril 2025, et un mémoire complémentaire, enregistré le 9 février 2026, ce dernier n’ayant pas été communiqué, M. A… B…, représenté par Me Edmond Achou, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 19 mars 2025 par lequel le préfet de la Haute-Loire l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois.
Il soutient que :
l’obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
elle a été prise dans la précipitation ;
elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
l’interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur de droit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2025, le préfet de la Haute-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 23 janvier 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 13 février 2026.
M. A… B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Caraës.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant algérien né le 3 octobre 1979, est entré irrégulièrement en France en 2015 selon ses déclarations. Par un arrêté du 19 mars 2025, le préfet de la Haute-Loire l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
L’arrêté attaqué vise le 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et relève que M. B…, ressortissant algérien, est entré irrégulièrement en France. Il indique également qu’après un examen de sa situation personnelle et notamment de son droit au séjour, il n’y a pas d’obstacle à ce qu’il soit obligé de quitter le territoire français. Cet arrêté expose ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles est fondée la mesure d’éloignement. La mesure d’éloignement en litige est ainsi suffisamment motivée au regard de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Si M. B… soutient que la décision a été prise précipitamment, il ressort des motifs de l’arrêté attaqué que cette mesure a été prise après son audition par les services de la gendarmerie nationale et un examen de sa situation personnelle. Il a ainsi été mis en mesure de pouvoir faire état de tout élément de nature à influer sur le sens de la décision en litige. Par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Loire n’aurait pas procédé à un examen sérieux de sa situation et que M. B… n’aurait pas été mis à même de faire valoir des éléments propres à sa situation.
M. B… déclare être entré en France en 2015 sans l’établir. Il est célibataire et sans charge de famille. S’il indique avoir travaillé en France, cette seule circonstance n’est de nature à démontrer une intégration particulièrement notable en France alors que l’intéressé n’établit pas avoir noué des liens personnels sur le territoire français. Par suite, et nonobstant la circonstance que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public, la décision en litige n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la légalité de l’interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
Pour prononcer à l’encontre de M. B… une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, le préfet de la Haute-Loire a relevé que l’intéressé, qui n’avait jamais fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, résidait en France depuis 2015, qu’il avait déclaré ne pas avoir d’attache familiale ou privée sur le territoire français à l’exception de son frère et que son comportement ne constituait pas une menace à l’ordre public.
Si le préfet de la Haute-Loire a relevé que le comportement de M. B… ne constituait pas une menace pour l’ordre public, cette seule circonstance n’est pas de nature à faire obstacle à qu’une interdiction de retour sur le territoire français soit prise à l’encontre de l’intéressé. Par suite, la décision en litige n’est pas entachée d’une méconnaissance des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Haute-Loire.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Caraës, présidente,
Mme Bollon, première conseillère,
Mme Michaud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2026.
La présidente-rapporteure,
R. CARAËS
L’assesseure la plus ancienne,
L. BOLLON
La greffière,
F. LLORACH
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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