Annulation 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, reconduite à la frontière, 6 mars 2026, n° 2600345 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2600345 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire et un mémoire, enregistrés le 29 janvier 2026 et le 3 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Demars, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 janvier 2026 par laquelle la préfète du Puy-de-Dôme a prononcé son éloignement d’office et a fixé le pays de destination ;
2°) d’annuler la décision du 27 janvier 2026 par laquelle la préfète du Puy-de-Dôme l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Puy-de-Dôme de mettre fin sans délai à la mesure de surveillance le concernant ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais du litige.
Il soutient que :
- la décision prononçant son éloignement d’office et fixant le pays de destination a été adoptée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- la décision portant assignation à résidence est illégale en raison de l’illégalité de la décision prononçant son éloignement d’office ;
- elle a été adoptée par une autorité incompétente.
La requête a été communiquée à la préfète du Puy-de-Dôme qui n’a pas produit de mémoire mais des pièces, enregistrées le 9 février 2026 et le 3 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Nivet, conseiller, pour statuer en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 4 mars 2026 à 10h00, en présence de Mme Humez, greffière :
- le rapport de M. Nivet,
- les observations de Me Vaz de Azevedo, suppléant Me Demars, qui s’en rapporte aux écritures.
La préfète du Puy-de-Dôme n’était ni présente, ni représentée.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 27 janvier 2026, la préfète du Puy-de-Dôme a prononcé l’éloignement d’office de M. B… et a fixé le pays de destination. Par une décision du même jour, elle l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes des dispositions de l’article L. 615-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider de mettre en œuvre une décision obligeant un étranger à quitter le territoire d’un autre État dans les cas suivants : / 1° L’étranger a fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission en vertu d’une décision de refus d’entrée ou d’éloignement exécutoire prise par l’un des autres États parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 et se trouve irrégulièrement sur le territoire métropolitain ; (…) ».
Pour prononcer l’éloignement d’office de M. B…, la préfète du Puy-de-Dôme s’est fondée sur la circonstance que celui-ci avait fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans l’espace Schengen émis par les autorités suisses valable du 24 décembre 2025 au 15 janvier 2031. M. B… conteste l’existence d’un tel signalement. En l’absence d’un quelconque élément apporté par la préfète du Puy-de-Dôme de nature à établir l’existence dudit signalement, le requérant est fondé à soutenir que la décision du 27 janvier 2026 prononçant son éloignement d’office est entachée d’une erreur de fait.
Il résulte de ce qui précède que le requérant est fondé à demander l’annulation de la décision du 27 janvier 2026 par laquelle la préfète du Puy-de-Dôme a prononcé son éloignement d’office. Par voie de conséquence, la décision portant assignation à résidence doit également être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’exécution du présent jugement n’implique le prononcé d’aucune injonction.
Sur les frais du litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser à M. B… au titre des frais du litige.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 27 janvier 2026 par lesquelles la préfète du Puy-de-Dôme a prononcé l’éloignement d’office de M. B… et l’a assigné à résidence sont annulées.
Article 2 : L’Etat versera à M. B… la somme de 800 euros au titre des frais du litige.
Article 3 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la préfète du Puy-de-Dôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2026.
Le magistrat désigné,
C. NIVET
La greffière,
C. HUMEZ
La République mande et ordonne à la préfète du Puy-de-Dôme, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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