Rejet 3 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 3 avr. 2025, n° 2401151 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2401151 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 avril 2024, M. G D, représenté par la société civile professionnelle Themis Avocats et Associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 février 2024, par laquelle le chef d’établissement du centre de détention de Joux-la-Ville a décidé son placement à l’isolement, à compter du 12 février 2024 et jusqu’au 8 mai 2024 ;
2°) d’enjoindre au chef d’établissement du centre de détention de Joux-la-Ville d’ordonner la levée de son isolement, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jours de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
Il soutient que :
— il n’est pas établi que le signataire de la décision attaquée disposait d’une délégation de signature à cet effet consentie par le chef d’établissement du centre de détention ;
— en ne lui permettant pas d’être assisté par un avocat dans le cadre d’un débat contradictoire alors qu’il en avait fait expressément la demande, l’administration pénitentiaire a violé le principe des droits de la défense ;
— son placement à l’isolement n’est pas justifié, dès lors que les faits qui lui sont reprochés sont insusceptibles de fonder une mesure d’isolement ; la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors que ni la sécurité de l’établissement, ni celle des personnes ne sont menacées ;
— il incombe à l’administration de produire des éléments de nature à établir la réalité des faits et du comportement qui lui sont reprochés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2025, le ministre d’État, garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées par une lettre du 20 janvier 2025 que cette affaire était susceptible, à compter du 10 février 2025, de faire l’objet d’une clôture d’instruction à effet immédiat en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative.
La clôture de l’instruction a été fixée au 11 février 2025 par ordonnance du même jour.
M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 avril 2024.
Vu :
— l’ordonnance n° 2401150 du 2 mai 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Dijon ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code pénitentiaire ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Irénée Hugez,
— et les conclusions de M. Thierry Bataillard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. G D, écroué le 13 novembre 2020 pour des faits notamment d’agression sexuelle, de violence sans incapacité et de violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours, en présence d’un mineur, par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, est incarcéré au centre de détention de Joux-la-Ville depuis le 12 décembre 2023. Il a été placé à l’isolement, sur le fondement de l’article L. 213-8 du code pénitentiaire, par une décision du 12 février 2024 du chef d’établissement du centre de détention de Joux-la-Ville. M. D demande au juge de l’excès de pouvoir d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté du 13 septembre 2023, référencé 89-2023-09-13-00003, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 89-2023-278 du 15 septembre 2023 de la préfecture de l’Yonne, M. F B, chef d’établissement du centre de détention de Joux-la-Ville, a donné délégation à Mme A E, directrice des services pénitentiaires, directrice de détention, à l’effet de signer notamment les décisions ayant pour objet de placer initialement une personne détenue à l’isolement et de procéder au premier renouvellement de la mesure. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée, qui manque en fait, doit être, pour ce motif, écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes des deux premiers alinéas de l’article R. 213-21 du code pénitentiaire : « Lorsqu’une décision d’isolement d’office initiale ou de prolongation est envisagée, la personne détenue est informée, par écrit, des motifs invoqués par l’administration, du déroulement de la procédure et du délai dont elle dispose pour préparer ses observations. Le délai dont elle dispose ne peut être inférieur à trois heures à partir du moment où elle est mise en mesure de consulter les éléments de la procédure, en présence de son avocat, si elle en fait la demande. Le chef de l’établissement pénitentiaire peut décider de ne pas communiquer à la personne détenue, ni à son avocat, les informations ou documents en sa possession qui contiennent des éléments pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes ou de l’établissements. / Si la personne détenue ne comprend pas la langue française, les informations sont présentées par l’intermédiaire d’un interprète désigné par le chef de l’établissement. Il en est de même de ses observations, si elle n’est pas en mesure de s’exprimer en langue française. ».
4. Il ressort des pièces du dossier que, le 8 février 2024, M. D a été informé de ce que l’administration pénitentiaire envisageait de le placer à l’isolement, des motifs détaillés pour lesquels le chef d’établissement du centre de détention de Joux-la-Ville envisageait cette mesure et de la possibilité de préparer ses observations à partir du moment où il a été mis en mesure de consulter les éléments de la procédure, avant l’audience prévue. L’intéressé a alors déclaré ne pas vouloir consulter les pièces de la procédure, souhaiter présenter des observations orales et être assisté d’un avocat désigné par le bâtonnier. Il ressort également des pièces du dossier que l’intéressé a été informé le même jour que ses observations seraient recueillies lors d’une audience prévue le 12 février 2024. Il ressort encore des pièces du dossier que l’administration pénitentiaire a sollicité le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau d’Auxerre, le même jour à 15 h 59 par courriel. Contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort toujours des pièces du dossier que ce courriel a été remis à son destinataire le même jour à la même heure et que les services du bâtonnier ont adressé à l’administration une réponse selon laquelle Me Leprêtre, contacté à cet effet, avait fait savoir qu’il ne pourrait pas assister M. D le jour prévu pour l’audience. Dans ces conditions, l’absence d’un avocat lors du débat contradictoire n’est pas imputable à l’administration pénitentiaire. Par suite, le moyen tiré de ce que l’administration n’aurait pas mis à même M. D de bénéficier de l’assistance d’un avocat lors du débat contradictoire doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes des trois premiers alinéas de l’article L. 213-8 du code pénitentiaire : « Toute personne détenue majeure peut être placée par l’autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l’isolement par mesure de protection ou de sécurité soit à sa demande, soit d’office. Cette mesure ne peut être renouvelée pour la même durée qu’après un débat contradictoire, au cours duquel la personne intéressée, qui peut être assistée de son avocat, présente ses observations orales ou écrites. / L’isolement ne peut être prolongé au-delà d’un an qu’après avis de l’autorité judiciaire. / Le placement à l’isolement n’affecte pas l’exercice des droits prévus par les dispositions de l’article L. 6, sous réserve des aménagements qu’impose la sécurité. ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 213-30 du même code : « Tant pour la décision initiale que pour les décisions ultérieures de prolongation, il est tenu compte de la personnalité de la personne détenue, de sa dangerosité ou de sa vulnérabilité particulière, et de son état de santé. ».
6. Saisi d’un recours pour excès de pouvoir contre une décision de mise à l’isolement, le juge administratif ne peut censurer l’appréciation portée par l’administration pénitentiaire quant à la nécessité d’une telle mesure qu’en cas d’erreur manifeste.
7. Pour décider du placement à l’isolement de M. D, le chef d’établissement du centre de détention de Joux-la-Ville, s’est fondé sur diverses observations, en date des 19 décembre 2023 et 6 et 8 janvier 2024, de nature à démontrer le comportement impulsif de l’intéressé et sa difficulté à respecter le cadre de la détention, sur la mise en place d’une consigne d’ouverture à deux agents le 12 janvier 2024, à la suite d’un entretien avec le responsable du bâtiment 3, sur le positionnement contestataire de l’intéressé et sur son discours observé le 7 février 2024 mettant en péril l’intégrité des personnels et de l’établissement et sur les menaces graves proférées par l’intéressé à l’encontre du personnel lors d’un entretien du 8 février 2024 en cas de non-obtention du transfert demandé. Le chef d’établissement a déduit de l’ensemble de ces circonstances que le placement de M. D à l’isolement était le seul moyen d’assurer la sécurité du personnel de l’établissement tout en se donnant les moyens d’analyser son comportement afin de mieux prendre en charge sa personnalité. Le garde des sceaux, dans son mémoire en défense, fait également valoir la nature des faits qui sont à l’origine des condamnations qui ont été prononcées à l’encontre de M. D et qui ont été rappelées au premier point du présent jugement, les nombreuses sanctions disciplinaires dont a fait l’objet le requérant en détention, les recommandations du 13 février 2024 de la commission pluridisciplinaire unique de l’établissement, invitant à la vigilance lors des ouvertures de porte du fait du risque d’agression pour les agents et préconisant une orientation en unité pour détenus violents. Il mentionne enfin que l’intéressé a effectivement été transféré le 10 avril 2024 dans une telle unité du centre de détention de Châteaudun.
8. Il ressort des pièces du dossier que M. D, comme il a été dit au premier point du présent jugement, a été condamné pour des faits de violences et d’agression sexuelle par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, et qu’il a fait l’objet par le passé de douze sanctions disciplinaires en détention entre novembre 2020 et octobre 2023, notamment pour des faits de violences en détention, à une période où il était incarcéré en Guyane. Il ressort également des synthèses d’observations faites en détention, contemporaines de la décision attaquée, que l’intéressé y est décrit comme provocateur, impulsif, exigeant, se positionnant comme une victime et accusant le personnel de racisme, mais également comme menaçant, agressif et injurieux. L’intéressé a notamment menacé de « faire une dinguerie » dans le cas où il ne serait pas transféré dans un autre établissement et menacé également la conseillère pénitentiaire d’insertion et de probation, lui reprochant en outre d’être « bonne à rien ». Il ressort encore de la teneur des observations du personnel pénitentiaire que celui-ci craint, eu égard au comportement qui vient d’être décrit, un passage à l’acte à chaque mouvement interne du détenu. Le requérant, qui se borne dans sa requête à minimiser les incidents relevés et à soutenir que les observations se limiteraient à des propos allusifs relatifs à son comportement, sans référence à des incidents précis, et qui n’a pas répliqué au mémoire en défense du garde des sceaux, ne conteste pas sérieusement les éléments de faits qui viennent d’être décrits. Il résulte de l’ensemble de ces éléments, eu égard tant au profil pénal de l’intéressé qu’à son comportement en détention, que c’est sans commettre l’erreur manifeste d’appréciation qui lui est reprochée que le chef d’établissement du centre de détention de Joux-la-Ville a pu considérer que le placement de M. D à l’isolement était le seul moyen d’assurer le bon ordre du centre de détention, et notamment la sécurité du personnel, tout en permettant à l’administration de pouvoir surveiller l’évolution de son comportement dans des conditions adaptées à son profil. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de fait et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 12 février 2024, par laquelle le chef d’établissement du centre de détention de Joux-la-Ville a décidé de le placer à l’isolement, à compter du 12 février 2024 et jusqu’au 8 mai 2024. Ses conclusions à fin d’annulation, et par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
10. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. G D, au ministre d’État, garde des sceaux, ministre de la justice et à la société civile professionnelle Themis Avocats et Associés.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Nicolet, président,
M. C, première conseiller,
Mme Hascoët, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025.
Le rapporteur,
I. C
Le président,
P. Nicolet
La greffière,
L. Curot
La République mande et ordonne au ministre d’État, garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
lc
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement-foyer ·
- Hébergement ·
- Astreinte ·
- Structure ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Commission
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Application ·
- Maintien ·
- Informatique ·
- Consultation ·
- Conserve ·
- Réception
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours administratif ·
- Mentions ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Attribution ·
- Tribunaux administratifs
- Conseil municipal ·
- Délibération ·
- Commune ·
- Protection fonctionnelle ·
- Maire ·
- Conseiller municipal ·
- Justice administrative ·
- Collectivités territoriales ·
- Annulation ·
- Emploi
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Université ·
- Commissaire de justice ·
- Mesures d'urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit public ·
- Atteinte ·
- Droit privé ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Service public ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Procédures particulières ·
- Accès ·
- Service
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Excès de pouvoir ·
- Décret ·
- Pièces ·
- Légalité externe ·
- Production
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Épouse ·
- Décision implicite ·
- Légalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Action sociale ·
- Autonomie ·
- Personnes ·
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Justice administrative ·
- Critère ·
- Handicap ·
- Capacité ·
- Mentions
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Justice administrative ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action sociale ·
- Mentions ·
- Recours administratif ·
- Juridiction ·
- Ordre ·
- Famille
- Infraction ·
- Retrait ·
- Permis de conduire ·
- Information ·
- Route ·
- Appareil électronique ·
- Justice administrative ·
- Procès-verbal ·
- Amende ·
- Signature
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.