Annulation 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 23 déc. 2025, n° 2534127 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2534127 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 novembre 2025 l’enfant B… D…, ayant pour représentante légale, Mme A… D…, sa mère et pour avocate Me Ivanovic Fauveau, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision en date du 19 novembre 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (C…) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre au directeur général de C… de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil et de lui verser rétroactivement les allocations pour demandeur d’asile à compter du 19 novembre 2025 dans le délai de huit jours après la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de C… le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros, en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
- la décision contestée est entachée d’un défaut de motivation et d’examen approfondi en l’absence de la mention d’éléments de fait précis, en particulier en ce qui concerne la vulnérabilité de l’enfant B… D… ;
-elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que l’enfant B… D… est non pas entrée en France mais née en France et que la demande d’asile déposée pour elle a, au surplus, été enregistrée en procédure normale ;
- elle porte atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant, garanti par l’article 3,1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ainsi qu’au principe de dignité humaine.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2025, le directeur général de C… conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme D… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant,
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Perfettini en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Perfettini ;
- les observations de Me Tordeur, substituant Me Ivanovic Fauveau et représentant Mme D…, présente.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A… D…, ressortissante malienne née le 18 mai 1996, a déposé le 18 novembre 2025 auprès du guichet unique des demandeurs d’asile de Paris une demande d’asile pour sa fille, l’enfant B… D…, née le 29 juillet 2025 à Saint-Denis en France, dont elle est la représentante légale. Cette demande a été enregistrée en procédure normale. Par décision du 19 novembre suivant, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (C…) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, pour le motif qu’elle n’avait pas présenté cette demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivant son entrée en France. Par la présente requête, elle demande l’annulation de cette décision.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme D… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 dispose que : « (…) 2. Les États membres peuvent aussi limiter les conditions matérielles d’accueil lorsqu’ils peuvent attester que le demandeur, sans raison valable, n’a pas introduit de demande de protection internationale dès qu’il pouvait raisonnablement le faire après son arrivée dans l’État membre. / (…) 5. Les décisions portant limitation ou retrait du bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou les sanctions visées aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 du présent article sont prises au cas par cas, objectivement et impartialement et sont motivées. Elles sont fondées sur la situation particulière de la personne concernée, en particulier dans le cas des personnes visées à l’article 21, compte tenu du principe de proportionnalité. Les États membres assurent en toutes circonstances l’accès aux soins médicaux conformément à l’article 19 et garantissent un niveau de vie digne à tous les demandeurs ». Par ailleurs, l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…)4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27./ La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ».
5.
Pour refuser à l’enfant B… D… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, C… s’est fondé sur le caractère tardif de la demande présentée en son nom par sa mère, dont la date d’entrée en France n’est pas connue, plus de quatre-vingt-dix jours après la naissance de cette enfant. Toutefois, en prenant pour point de départ du délai opposable la date de cette naissance alors que la jeune B… D… n’est pas entrée en France mais y est née, C… a fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il est au demeurant constant que la demande d’asile présentée pour l’enfant B… D… a été enregistrée en procédure normale et non pas en procédure accélérée, comme cela aurait été le cas pour une demande tardive. Enfin, il n’apparaît pas, au vu de la fiche TélémOfpra communiquée par C…, que Mme D… aurait déposé une demande d’asile pour elle-même et que sa demande pourrait constituer une demande de réexamen.
6.
Il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme D…, agissant pour l’enfant B… D…, est fondée à demander l’annulation de la décision du 19 novembre 2025 attaquée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
7.
Le présent jugement implique, sous réserve de changements dans les circonstances de droit ou de fait relatives à la situation de la requérante, que C… accorde le bénéfice des conditions matérielles d’accueil rétroactivement à compter de l’enregistrement de sa demande d’asile, le 19 novembre 2025. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au directeur général de procéder aux diligences correspondantes dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8.
Sous réserve de l’admission définitive de Mme D… au bénéfice de l’aide juridictionnelle, accordée à titre provisoire par le présent jugement, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Ivanovic Fauveau, conseil de Mme D…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de C… le versement à Me Ivanovic Fauveau de la somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : Mme D… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La décision du 19 novembre 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à Mme D… est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au directeur général de C…, sous réserve de changements dans les circonstances de droit ou de fait relatives à la situation de Mme D…, de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au profit de l’enfant B… D…, rétroactivement à compter du 19 novembre 2025, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme D… au bénéfice de l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Ivanovic Fauveau, son conseil, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive à l’aide juridictionnelle, C… versera à Me Ivanovic Fauveau la somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… D…, agissant pour l’enfant B… D…, au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Ivanovic Fauveau.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
D. PERFETTINI
La greffière,
Signé
E. CARDOSO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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