Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10e ch., 24 mars 2026, n° 2509986 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2509986 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 août 2025, M. C… A…, représenté par Me Zerrouki, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 avril 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention vie privée et familiale dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte 100 euros par jour ; dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de 10 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous les mêmes conditions d’astreinte à titre principal ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à une nouvelle instruction de sa demande sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir en application de l’article L. 911-3 du code de justice administrative et de lui délivrer dans l’attente, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous les mêmes conditions d’astreinte, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- il méconnait l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et l’observation générale n° 14 du comité des droits de l’enfant ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle, des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
Par un mémoire en défense enregistré le 23 janvier 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 juillet 2025.
La clôture de l’instruction a été fixée au 9 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- l’observation générale n° 14 du Comité des droits de l’enfant des Nations Unies du 29 mai 2013 ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Houvet.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… A…, ressortissant algérien né 30 octobre 1980 déclare être entré en France en 2018. Par un arrêté du 9 avril 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire national dans un délai de départ volontaire de 30 jours et a fixé le pays de destination. Il en demande l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé pour le préfet des Bouches-du-Rhône par Mme B…, adjointe au chef du bureau de l’éloignement du contentieux et de l’Asile, cheffe de la mission asile à la préfecture des Bouches-du-Rhône. Par un arrêté n° 13-2025-02-06-00002 du 6 février 2025, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 13-2025-050 de la préfecture des Bouches-du-Rhône, Mme B… a reçu délégation à cet effet. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) / 5. Au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. M. A… est entré en Espagne le 10 février 2018, sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de court séjour délivré par les autorités consulaires espagnoles et soutient être entré en France le même jour et s’y être continûment maintenu depuis lors. S’il se prévaut d’une résidence habituelle sur le territoire national depuis plus de six ans à la date de l’arrêté attaqué, et de la scolarisation de ses enfants jumeaux, nés en France le 30 octobre 2018, scolarisés depuis septembre 2021 et jusqu’en 2024-2025, il s’y maintient en situation irrégulière, ainsi que son épouse qui a fait l’objet d’un arrêté du 31 octobre 2025 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours et fixant le pays de destination. Le droit à une vie privée et familiale ne saurait s’interpréter comme comportant pour un Etat contractant l’obligation générale de respecter le choix par des couples, mariés ou non, de leur domicile commun sur son territoire. Il est constant que le requérant n’est pas dépourvu d’attache familiale en Algérie, où il a vécu jusqu’à ses 37 ans. Pour justifier de sa présence en France et de son insertion, le requérant produit essentiellement des quittances de loyer, des factures de téléphonie, quelques relevés de compte et les avis d’impôt sur les revenus, éléments peu probants. La plupart des quelques témoignages qu’il produit ne l’évoquent pas personnellement mais parlent de son épouse, un seul témoignage l’évoquant rapidement. Le requérant ne fait état d’aucune insertion professionnelle en France. Enfin, il n’est fait état d’aucun élément de nature à faire obstacle à la reconstitution de la cellule familiale et à la scolarisation des enfants hors D… et notamment en Algérie, pays dont toute la famille possède la nationalité. Dès lors, eu égard notamment aux conditions du séjour en France de M. A… n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, ces décisions ne sont pas entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation des requérants et des conséquences qu’ils emportent sur celle-ci.
5. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. (…) ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
6. L’arrêté attaqué n’a ni pour objet, ni pour effet de séparer le requérant de ses enfants, dès lors que rien ne s’oppose à la reconstitution de la cellule familiale et à la scolarisation des enfants hors D…, notamment en Algérie, pays dont toute la famille possède la nationalité. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté ainsi que, par voie de conséquence et en tout état de cause, celui tiré de la méconnaissance de l’observation générale n° 14 du Comité des droits de l’enfant des Nations Unies.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 2 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Pecchioli, président,
- M. Juste, premier conseiller,
- Mme Houvet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
La rapporteure,
signé
HOUVETLe président,
signé
J-L. PECCHIOLI
La greffière,
Signé
F. FOURRIER
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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