Désistement 24 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 24 juil. 2025, n° 2300872 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2300872 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | directrice de l' agence nationale de l' habitat |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 13 mars et 30 mai 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision implicite du 17 janvier 2023 par laquelle la directrice de l’agence nationale de l’habitat a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé à l’encontre de la décision du 1er août 2022 rejetant sa demande de prime de transition énergétique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2025, l’agence nationale de l’habitat, représentée par sa directrice générale en exercice, conclut au non-lieu à statuer de la requête.
Elle fait valoir que la décision de rejet a été retirée et qu’une prime d’un montant de 7 400 euros a été accordée à Mme B le 27 février 2025.
Par un courrier en date du 28 avril 2025, Mme B a été informée qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, elle sera réputée s’en être désistée en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
3. En application des dispositions précitées, un pli recommandé a été adressé le 28 avril 2025 à Mme B l’invitant à confirmer le maintien de ses conclusions dans un délai d’un mois. L’accusé de réception du pli postal de ce courrier a été signé le 30 avril 2025 par Mme B qui n’a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois qui lui était imparti. Par suite, elle est réputée s’être désistée de l’ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n°2300872 de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à l’agence nationale de l’habitat.
Fait à Nîmes, le 24 juillet 2025.
La présidente de la 4ème chambre,
C. CHAMOT
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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