Annulation 11 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5e ch., 11 janv. 2024, n° 2110259 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2110259 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 novembre 2021 et le 12 mai 2023, M. A D, représenté par Me Tournaire, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’avis de sommes à payer n° 9621 émis le 11 octobre 2021, par lequel le maire de Marseille a mis en recouvrement la somme de 12 312 euros en remboursement des sommes versées par la commune pour le relogement de Mme B C ;
2°) de le décharger de l’obligation de payer cette somme et de condamner la commune de Marseille à la lui rembourser ;
3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, à la commune de Marseille de réexaminer sa demande de remboursement des sommes restant dues au titre de son obligation de relogement de Mme C ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Marseille la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’avis des sommes à payer en litige ne comporte ni les bases de liquidation de la créance ni les voies et délais de recours ni les nom, prénom et qualité du signataire ;
— les sommes réclamées ne peuvent être mises à sa charge puisqu’il a rempli son obligation de relogement, conformément aux dispositions de l’article L. 521-3-1 du code de la construction et de l’habitation ;
— la mise à sa charge de l’intégralité des frais de relogement conduit à un enrichissement de la locataire ;
— les dates de relogement de sa locataire sont erronées.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 avril 2023, la commune de Marseille conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 28 novembre 2023 par une ordonnance du 7 novembre précédent.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— l’ordonnance n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Niquet,
— les conclusions de M. Boidé, rapporteur public,
— et les observations de Me Tournaire pour M. D.
Considérant ce qui suit :
1. Propriétaire d’un appartement situé 4 rue de l’olivier à Marseille (5e arrondissement), M. D demande au tribunal d’annuler l’avis des sommes à payer émis le 11 octobre 2021, par lequel le maire de Marseille a mis en recouvrement la somme de 12 312 euros correspondant aux frais de relogement de la locataire de son appartement, situé dans un immeuble objet d’un arrêté du 23 mars 2020 constatant une situation de péril grave et imminent et interdisant toute occupation et utilisation du local commercial, de la maison en fond de parcelle et de l’appartement au premier étage de cet immeuble.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de la construction et de l’habitation : « Pour l’application du présent chapitre, l’occupant est le titulaire d’un droit réel conférant l’usage, le locataire, le sous-locataire ou l’occupant de bonne foi des locaux à usage d’habitation et de locaux d’hébergement constituant son habitation principale. / Le propriétaire ou l’exploitant est tenu d’assurer le relogement ou l’hébergement des occupants ou de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l’article L. 521-3-1 () ». Aux termes du I de l’article L. 521-3-1 du même code : « Lorsqu’un immeuble fait l’objet d’une interdiction temporaire d’habiter ou d’utiliser ou que les travaux prescrits le rendent temporairement inhabitable, le propriétaire ou l’exploitant est tenu d’assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à leurs besoins. / A défaut, l’hébergement est assuré dans les conditions prévues à l’article L. 521-3-2. Son coût est mis à la charge du propriétaire ou de l’exploitant () ». Et aux termes du VII de l’article L. 531-3-2 de ce même code : « Si l’occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre des I ou III, le juge peut être saisi d’une demande tendant à la résiliation du bail ou du droit d’occupation et à l’autorisation d’expulser l’occupant ».
3. Par un contrat de bail conclu le 10 juin 2012, M. et Mme D ont mis à disposition de Mme B C un appartement de type 3 d’une superficie de 50 mètres carrés dans le cinquième arrondissement de Marseille. En exécution de l’arrêté de péril grave et imminent du 23 mars 2020, les bailleurs étaient, en application des dispositions précitées de l’article L. 521-3-1 du code de la construction et de l’habitation, tenus de reloger, à leurs frais, Mme C. Il résulte de l’instruction que M. et Mme D ont proposé à Mme C une offre de relogement au 17 rue Berard dans le cinquième arrondissement de Marseille, avec garage, ainsi que cela résulte de l’attestation suffisamment probante du 10 septembre 2021 de l’agence immobilière « agencia immo », une offre de relogement dans le quartier de « La Pomme » dans le onzième arrondissement de Marseille, une autre offre dans le neuvième arrondissement de la ville, au 22 boulevard de la Fabrique ainsi qu’un appartement au 38 chemin de Gibbes dans le quatorzième arrondissement. Chaque offre de relogement était adressée à Mme C en l’invitant à prendre contact avec l’agence immobilière qui avait réservé pour elle chaque logement, en attente de son accord.
4. Pour justifier la mise en recouvrement des frais de relogement de la locataire précitée, qu’elle a pris en charge, la commune de Marseille fait valoir que les appartements proposés n’étaient pas conformes aux besoins de la locataire, dès lors qu’ils se situaient tous à plus de 1,5 kilomètres du logement dont elle a dû être évacuée, en méconnaissance de l’article 13 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, aux termes duquel « le local mis à dispositions des personnes évincées, en application des articles 11 et 12, doit () correspondre à leurs besoins personnels ou familiaux et, le cas échéant, professionnels, et à leurs possibilités. Il doit en outre être situé : / Dans le même arrondissement ou les arrondissements limitrophes ou les communes limitrophes de l’arrondissement où se trouve le local, objet de la reprise, si celui-ci est situé dans une commune divisée en arrondissements () ». Toutefois, les articles 11 et 12 de cette loi, mentionnés dans son article 13 précité, ne concernent que les immeubles faisant l’objet d’une autorisation de démolition, ou des travaux de surélévation ou addition de construction. Dans ces conditions, la commune de Marseille ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions.
5. Eu égard à ce qui a été précisé au point 3, M. D établit qu’il a proposé au moins trois logements adaptés à la locataire de son appartement, situés à moins de 30 minutes de transports en commun, accessibles, et correspondant à la typologie de l’appartement qu’elle a dû quitter. Dans ces conditions, il doit être considéré comme ayant rempli l’obligation de relogement mise à sa charge par les dispositions précitées de l’article L. 521-3-1 du code de la construction et de l’habitation, et la commune de Marseille ne pouvait mettre à sa charge les sommes réclamées à ce titre.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. D est fondé à demander l’annulation de l’avis des sommes à payer émis le 11 octobre 2021 pour le recouvrement de la somme de 12 312 euros.
Sur les conclusions aux fins de décharge et de remboursement :
7. Eu égard à ce qui précède, M. D doit être déchargé de l’obligation de payer la somme de 12 312 euros qui lui est réclamée. En revanche, si M. D soutient qu’il a procédé au paiement de cette somme qui doit ainsi lui être remboursée, il ne l’établit pas par ses seules allégations. Par suite, M. D est seulement fondé à demander la décharge de l’obligation de payer la somme de 12 312 euros.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Marseille la somme de 1 500 euros à verser à M. D en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’avis de sommes à payer émis par le maire de Marseille le 11 octobre 2021 est annulé.
Article 2 : M. D est déchargé de l’obligation de payer la somme de 12 312 euros.
Article 3 : La commune de Marseille versera à M. D la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et à la commune de Marseille.
Délibéré après l’audience du 21 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Lopa Dufrénot, présidente,
Mme Niquet, première conseillère,
Mme Ollivaux, première conseillère,
Assistées de M. Giraud, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2024.
La rapporteure,
Signé
A. Niquet
La présidente,
Signé
M. Lopa Dufrénot
Le greffier,
Signé
P. Giraud
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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