Rejet 27 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 27 oct. 2025, n° 2502668 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2502668 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
La présidente du tribunal,Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 septembre 2025, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 18 juillet 2025 par laquelle le président du conseil départemental de l’Allier a refusé de lui délivrer une carte mobilité inclusion mention « invalidité ou priorité » et la décision, non jointe par laquelle le président du conseil départemental de l’Allier a refusé de lui délivrer une carte mobilité inclusion (CMI) mention « stationnement ».
Par une lettre du 18 septembre 2025 le tribunal a invité M. B…, d’une part, à régulariser, dans le délai de 15 jours, par la production au regard de l’article R. 412-1 du code de justice administrative de la décision contestée concernant la carte mobilité inclusion (CMI) mention « stationnement », et, d’autre part, par la production de toute pièce justifiant avoir exercé un recours administratif préalable obligatoire sur cette même décision.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de l’organisation judiciaire ;
- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au tribunal des conflits et aux questions préjudicielles
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en sens (…) ».
Sur la demande concernant la carte mobilité inclusion mention invalidité ou priorité :
Aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « V bis. – Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention « invalidité » (…) de la carte ».
3. Les dispositions du I de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles prévoient que : « I. –La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : (…) 3° Apprécier : a) Si l’état ou le taux d’incapacité de la personne handicapée justifie l’ attribution, (…) pour l’adulte, de l’allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale et du complément de ressources prévu à l’article L. 821-1-1 du même code, ainsi que de la carte « mobilité inclusion » mentionnée à l’article L. 241-3 du présent code ; (…) ». Aux termes de l’article L. 241-9 du même code : « Les décisions relevant du 1° du I de l’article L. 241-6 (…) ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l’objet de recours devant les tribunaux de grande instance spécialement désignés en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire. ». Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que les décisions relatives à l’attribution de la carte de mobilité inclusion priorité ou invalidité peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal judiciaire, juridiction de l’ordre judiciaire.
4. Aux termes de l’article 32 du décret du 27 février 2015 dans sa rédaction issue du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 : « Lorsqu’une juridiction de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif décline la compétence de l’ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l’autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d’un contentieux relatif à l’admission à l’aide sociale tel que défini par le code de l’action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l’autre ordre de juridiction qu’elle estime compétente par une ordonnance qui n’est susceptible d’aucun recours. ».
5. Aux termes de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire : « Des tribunaux de grande instance spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale (…) ». S’agissant du ressort de la cour d’appel de Riom, le tribunal judiciaire de Moulins est spécialement désigné pour le département de l’Allier, ainsi qu’il résulte du tableau de VIII-III annexe des articles D. 211-10-3 et D. 311-12-1 du code de l’organisation judiciaire.
M. B… doit être regardé comme contestant la décision par laquelle le président du conseil départemental de l’Allier a refusé de lui délivrer une carte mobilité inclusion mention « invalidité ou priorité ». Il résulte de l’ensemble de ces dispositions qu’il n’appartient qu’à l’autorité judiciaire de connaître d’un tel litige. Il suit de là que la juridiction administrative n’est manifestement pas compétente pour connaître des conclusions de M. B… relatives à la carte mobilité inclusion mention « invalidité ou priorité ». Dans ces conditions, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de M. B… au pôle social du tribunal judiciaire de Moulins.
Sur la demande concernant la carte mobilité inclusion mention « stationnement » :
7. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser ».
8. Aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « (…) Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge administratif lorsque la demande concerne la mention « stationnement » de la carte (…) ». Aux termes de l’article R. 241-17-1 du même code : « Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. (…) ». Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (…) ».
9. Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision relative à la carte mobilité inclusion portant mention « stationnement » doit obligatoirement, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant l’autorité compétente. Seule la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable obligatoire est susceptible d’être déférée devant le tribunal, en ce qu’elle se substitue à la décision initiale.
10. Il ressort des pièces du dossier que la requête de M. B… n’est pas accompagnée de la décision contestée concernant la carte mobilité inclusion (CMI) mention « stationnement », en méconnaissance des dispositions de l’article R.412-1 du code de justice administrative. En dépit d’une demande de régularisation qui lui a été adressée par le tribunal le 18 septembre 2025, à laquelle il répondu le 16 octobre 2025 mais n’a produit la décision attaquée, ni de pièce justifiant avoir exercé le recours administratif préalable obligatoire exigé par l’article R. 241-17-1 du code de l’action sociale et des familles. Dès lors, sa requête qui n’a pas été régularisée est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, par suite, être rejetée comme telle en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les conclusions de la requête de M. B… concernant la carte mobilité inclusion mention invalidité ou priorité sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Le dossier de la requête de M. B… concernant la carte mobilité inclusion mention invalidité ou priorité est transmis au pôle social du tribunal judiciaire de Moulins.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à la présidente du tribunal judiciaire de Moulins.
Fait à Clermont-Ferrand, le 27 octobre 2025.
La présidente,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet de l’Allier en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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