Annulation 30 juin 2025
Non-lieu à statuer 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 23 août 2024, n° 2404619 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2404619 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 août 2024, M. A B, doit être regardé comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L.521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à l’Université de Nice-Côte d’Azur (Faculté de médecine) d’organiser dans les plus brefs délais, au titre de l’année universitaire 2023-2024, une session de rattrapage de l’examen de passage en seconde année du diplôme d’université (DU) de "réparation juridique du dommage corporel'' ;
2°) d’enjoindre à l’Université de Nice-Côte d’Azur (Faculté de médecine), dans l’attente des résultats de ladite session de rattrapage, de l’inscrire à titre provisoire, au titre de l’année 2024-2025, en seconde année dudit diplôme.
Il soutient que :
— pour des raisons indépendantes de sa volonté, il n’a pu matériellement se rendre à temps le 10 juin 2024, à l’examen de passage en seconde année du DU de "réparation juridique du dommage corporel’ organisé au titre de l’année universitaire 2023-2024 par la Faculté de médecine de Nice ; il a, en conséquence, demandé au président de l’Université Nice-Côte d’Azur, par lettre recommandée avec accusé de réception réceptionnée le 24 juin 2024, demande réitérée sous la même forme réceptionnée le 31 juillet suivant, l’organisation d’une session de rattrapage, en vain ;
— la condition relative à l’urgence est remplie, compte tenu des conséquences qu’a sur sa situation la carence de l’Université dans l’instruction de sa demande, étant contraint de redoubler sa première année du diplôme, alors que médecin anesthésiste-réanimateur, il est en reconversion professionnelle pour raison médicale ;
— l’utilité de la mesure d’organisation d’une session de rattrapage résulte de la nécessité du succès à l’examen terminal de première année du diplôme pour pouvoir suivre les enseignements en seconde année, et celle de la mesure d’inscription provisoire en seconde année, de la nécessité de permettre de suivre dès la rentrée prochaine les enseignements de seconde année du diplôme compte tenu du temps nécessaire à l’organisation d’une session de rattrapage et dans l’attente des résultats des examens de ladite session ;
— les mesures sollicitées ne se heurtent à l’existence d’aucune décision implicite ou explicite de rejet de la demande préalable du requérant à la date de l’enregistrement de la requête.
Par une mémoire en défense enregistré le 22 août 2022, l’Université de Nice-Côte d’Azur conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— il résulte clairement des modalités de contrôle des connaissances de cette formation, portées à la connaissance des étudiants, qu’il n’y a pas de session de rattrapage de prévue, mais seulement la possibilité de se réinscrire ;
— l’organisation d’une telle session de rattrapage porterait atteinte à l’égalité des étudiants.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Taormina, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
2. L’urgence à statuer résulte, en l’espèce, de la proximité de la rentrée universitaire 2024-2025. L’utilité de la mesure d’organisation d’une session de rattrapage résulte de la nécessité du succès à l’examen terminal de première année du diplôme pour pouvoir suivre les enseignements en seconde année. L’utilité de la mesure d’inscription provisoire en seconde année résulte de la nécessité de permettre de suivre dès la rentrée prochaine 2024-2025 les enseignements de seconde année du diplôme, compte tenu du temps nécessaire à l’organisation d’une session de rattrapage et dans l’attente des résultats des examens de ladite session. Enfin, les mesures sollicitées ne se heurtent à l’existence d’aucune décision implicite ou explicite de rejet de la demande préalable du requérant à la date de l’enregistrement de la requête.
3. L’organisation d’une session de rattrapage, certes non prévue par les modalités de contrôle des connaissances de cette formation, portées à la connaissance des étudiants, n’est pas de nature à porter atteinte à l’égalité de traitement des candidats, dès lors qu’elle doit être ouverte à tous les étudiants intéressés ajournés, et pas seulement au requérant et qu’en tout état de cause, les étudiants avaient déjà la possibilité de redoubler.
4. Par suite, il y a lieu d’enjoindre à l’Université de Nice Côte d’Azur d’organiser dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, au titre de l’année universitaire 2023-2024, une session de rattrapage de l’examen de passage en seconde année du diplôme d’université (DU) ''réparation juridique du dommage corporel'' et, dans l’attente des résultats de ladite session de rattrapage, d’inscrire sans délai M. B, à titre provisoire, au titre de l’année 2024-2025, en seconde année dudit diplôme.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à l’Université de Nice-Côte d’Azur, d’organiser dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, au titre de l’année universitaire 2023-2024, une session de rattrapage de l’examen de passage en seconde année du diplôme d’université (DU) "réparation juridique du dommage corporel'' et, dans l’attente des résultats de ladite session de rattrapage, d’inscrire sans délai M. B, à titre provisoire, au titre de l’année 2024-2025, en seconde année dudit diplôme.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l’Université de Nice-Côte d’Azur.
Copie en sera adressée à la faculté de médecine de ladite université.
Fait à Nice, le 23 août 2024.
Le juge des référés,
signé
G. Taormina
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
N°2404619
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