Annulation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, présidente féménia, 21 mai 2026, n° 2301475 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2301475 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 juin 2023 et le 4 février 2026, ce dernier n’ayant pas été communiqué, Mme A… B…, représentée par la SELARL Juridôme, Me Roesch, demande au tribunal :
1°) d’annuler le compte-rendu de l’entretien professionnel réalisé le 14 janvier 2022 au titre de l’année 2021 par le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’acte attaqué est entaché d’erreur manifeste d’appréciation : de 2002 à 2020, ses qualités et son amélioration dans son travail ont été reconnues par ses supérieurs hiérarchiques ; ce compte-rendu ne reflète aucunement la réalité ;
- il est entaché d’erreur de fait dès lors qu’aucun fait concret et matériellement vérifiable ne justifie les commentaires qu’elle a pu recevoir ; les comptes rendus d’entretien des années antérieures montrent bien qu’elle n’a jamais fait l’objet de rappels ;
- le compte rendu en litige est entaché d’un vice de forme dès lors qu’il n’a pas été signé par le supérieur hiérarchique direct chargé de l’évaluer ;
- le commentaire général et imprécis qui est inscrit sur son compte-rendu ne permet pas de connaître les faits qui ont motivé l’appréciation défavorable qu’elle a reçue ;
- en ce qui concerne les notations attribuées au titre du savoir-faire et de la manière de servir et ses qualités relationnelles, les niveaux acquis attribués sont en-deçà de la réalité et des notations qui lui ont été attribuées depuis plus de vingt ans ;
- les notations qu’elle a reçu ne sont pas accompagnées d’observations ni de précisions quant aux faits les justifiant.
La requête a été communiquée au centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand qui n’a pas produit de mémoire en défense en dépit d’un rappel de conclusions.
Par une ordonnance du 7 janvier 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 9 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le décret n° 2020-719 du 12 juin 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Féménia,
- et les conclusions de M. Nivet, rapporteur public.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme B… est adjoint administratif hospitalier principal de 2ème classe, affectée au standard téléphonique au sein du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand. Pour l’année 2021, Mme B… s’est vue notifier un compte-rendu d’entretien professionnel dont elle a demandé la révision le 22 février 2022. Suite au rejet de sa demande, la requérante a saisi la commission administrative paritaire du centre hospitalier universitaire, qui, réunie le 15 décembre 2022, a décidé du maintien du compte-rendu d’évaluation initial de l’intéressée. Par la présente requête, Mme B… demande au tribunal l’annulation de ce compte-rendu.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 2 du décret du 12 juin 2020 relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de la fonction publique hospitalière : « L’agent bénéficie chaque année d’un entretien professionnel organisé dans des conditions permettant de garantir la confidentialité et qui donne lieu à un compte rendu. (…) ». Aux termes de l’article 4 du même décret : « I. – L’entretien professionnel annuel vise à analyser en commun le bilan des actions menées pendant l’année écoulée et à fixer les objectifs prioritaires pour l’année à venir. (…) ». Aux termes de l’article 5 de ce décret : « Les critères à partir desquels la valeur professionnelle de l’agent est appréciée, au cours de cet entretien, sont fonction de la nature des missions qui lui sont confiées et du niveau de responsabilité assumé. / Ces critères, fixés par décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination après avis du comité social d’établissement, portent notamment sur : / 1° Les résultats professionnels obtenus par l’agent et la réalisation des objectifs ; / 2° Les compétences et connaissances professionnelles et techniques ; / 3° La manière de servir de l’agent et ses qualités relationnelles ; (…) ».
Il appartient au juge de l’excès de pouvoir de former sa conviction sur les points en litige au vu des éléments versés au dossier par les parties. S’il peut écarter des allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées, il ne saurait exiger de l’auteur du recours que ce dernier apporte la preuve des faits qu’il avance. Le cas échéant, il revient au juge, avant de se prononcer sur une requête assortie d’allégations sérieuses non démenties par les éléments produits par l’administration en défense, de mettre en œuvre ses pouvoirs généraux d’instruction des requêtes et de prendre toutes mesures propres à lui procurer, par les voies de droit, les éléments de nature à lui permettre de former sa conviction, en particulier en exigeant de l’administration compétente la production de tout document susceptible de permettre de vérifier les allégations du demandeur.
Pour prendre la décision attaquée, l’administration s’est fondée sur la circonstance tirée de ce que Mme B… a fait preuve, au cours de l’année 2021, d’un comportement professionnel inadapté pour lequel elle a pu être sanctionnée à plusieurs reprises. Toutefois, le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand en défense n’a produit aucun élément permettant d’apprécier la matérialité des faits reprochés à l’intéressée alors que cette dernière nie, avec des éléments de contestation suffisamment sérieux, avoir fait l’objet de rappels réitérés de la part de sa hiérarchie en raison de son comportement professionnel. Dans ces conditions, Mme B… est fondée à soutenir que la décision attaquée repose sur des faits matériellement inexacts.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B… est fondée à demander l’annulation du compte-rendu d’entretien réalisé le 14 janvier 2022 au titre de l’année 2022.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand, partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 200 euros à verser à Mme B… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le compte-rendu d’entretien professionnel réalisé le 14 janvier 2022 au titre de l’année 2021 par le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand est annulé.
Article 2 : Le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand versera à Mme A… B… la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
La présidente,
J. FÉMÉNIALe greffier,
D. MORELIERE
La République mande et ordonne à la préfète du Puy-de-Dôme, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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