Annulation 6 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 6 août 2025, n° 2504867 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2504867 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2025, Mme D C et M. E A B, agissant au nom de leur fils et représentés par Me Lavallée, demandent au tribunal :
1°) de leur accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision, révélée par le courriel du 3 juin 2025, par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Bordeaux a refusé à leur fils le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à cette autorité de leur octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai de deux jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de cette autorité une somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
— la décision a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 551-9 et L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que n’a pas été prise en compte leur situation de vulnérabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), conclut au rejet de la requête.
Il soutient :
— la requête est irrecevable dès lors que le courrier attaqué ne fait pas grief ;
— les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. F pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 5 août 2025 :
— le rapport de M. F ;
— les observations de Me Lavallée, représentant Mme D C et M. E A B, présents à l’audience, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C et M. A B, ressortissants mauritaniens nés respectivement les 18 novembre 1994 et 20 décembre 1973 à Barkéol (Mauritanie), seraient entrés sur le territoire français le 11 mars 2022. L’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), a rejeté leur demande d’asile le 4 avril 2023, ce qui a été confirmé par deux décisions de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 20 décembre 2023. Ils ont présenté deux demandes de réexamen de leurs demandes d’asile le 25 janvier 2024 à la préfecture de la Gironde qui ont été déclarées irrecevables par l’OFPRA. Puis, à la suite de la naissance de leur fils le 17 juin 2024, les requérants ont présenté une nouvelle demande d’asile au nom de leur fils le 5 mai 2025. Par un courriel du 3 juin 2025, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé à leur fils le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par la requête visée ci-dessus, les requérants demandent l’annulation de la décision du 3 juin 2025.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. »
3. En raison de l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de Mme C et M. A B, il y a lieu de les admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la recevabilité :
4. Si l’OFII fait valoir que le courriel du 3 juin 2025 ne constitue pas un acte décisoire, ce dernier a pour objet de refuser au fils des requérants le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Ainsi, il leur fait grief et le recours en annulation formé à son encontre est, par suite, recevable. La fin de non-recevoir doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile. / () La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ».
6. Il ressort des pièces du dossier que, par un courriel du 3 juin 2025 émanant de la direction territoriale à Bordeaux de l’OFII, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil a été refusé au fils des requérants en ces termes : « il a malheureusement été décidé par notre siège de ne pas ouvrir les droits aux CMA au nom de l’enfant ». Cette décision, opposée à la demande du 16 mai 2025, est dépourvue de motivation, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la décision du 3 juin 2025 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
7. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement que l’Office français de l’immigration et de l’intégration réexamine la situation du fils des requérants dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, en l’état, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Mme C et M. A B ont obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Par suite, leur avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Lavallée, avocate de Mme C et M. A B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de ses clients à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’OFII le versement à Me Lavallée d’une somme de 1 200 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à me C et M. A B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros lui sera versée directement par l’OFII.
9.
D E C I D E :
Article 1er : Mme D C et M. E A B sont admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision du 3 juin 2025 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au directeur territorial de l’OFII de réexaminer les droits aux conditions matérielles d’accueil du fils de Mme D C et M. E dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’OFII versera la somme de 1 200 euros à Me Lavallée, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Lavallée renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme D C et M. E par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros lui sera versée directement par l’OFII.
Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C et M. E, à Me Lavallée et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 août 2025.
Le magistrat désigné,
C. F La greffière,
J. Doumefio
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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