Rejet 24 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 1, 24 mars 2026, n° 2503632 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2503632 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Jacquin, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 20 septembre 2025 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois ;
d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la décision à venir et de procéder à l’effacement de son signalement dans le fichier européen de non-admission, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- la compétence du signataire de l’arrêté n’est pas établie ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur de droit ;
- il n’y avait pas lieu de lui refuser un délai de départ volontaire ;
- la décision fixant le pays de destination doit être annulée par exception d’illégalité ;
- cette décision est entachée d’un défaut d’examen ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale par exception d’illégalité de la décision refusant un délai de départ volontaire ;
- cette décision n’est pas justifiée et porte atteinte à son droit au respect d’une vie privée et familiale garanti par la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 janvier 2026, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il relève que la décision de refus de départ volontaire pouvait être fondée sur les dispositions du 1° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et soutient que les autres moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nancy en date du 14 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Grandjean a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né le 26 juin 2005, est entré en France en juin 2025 selon ses déclarations. Par un arrêté du 20 septembre 2025, le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. Par la requête susvisée, M. A… demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté du 25 août 2025 publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de Meurthe-et-Moselle a donné délégation à M. Frédéric Clowez, secrétaire général de la préfecture, à l’effet de signer les décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département, à l’exception des arrêtés de conflit. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de M. Frédéric Clowez, signataire de l’arrêté contesté, manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / (…) ».
L’autorité administrative ne peut légalement prendre une obligation de quitter le territoire français à l’encontre d’un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l’entrée et au séjour. Lorsque la loi prescrit l’attribution de plein droit d’un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une obligation de quitter le territoire français.
M. A… soutient remplir les conditions pour bénéficier du titre de séjour attribué de plein droit, en vertu des stipulations du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, aux ressortissants algériens dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser leur séjour porterait à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. A cet égard, le requérant ne fait valoir que la présence de son frère et de sa belle-sœur de nationalité française chez lesquels il établit résider. Toutefois, il ne justifie ni de leurs liens de parenté ni de la nécessité de l’aide qu’il allègue leur apporter depuis la naissance de leur enfant le 25 juillet 2025. Dans ces conditions, alors par ailleurs qu’il ne soutient pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine qu’il n’a quitté qu’en juin 2025, le moyen tiré de ce que M. A… ne pourrait faire l’objet d’une mesure d’éloignement au motif qu’il remplit les conditions pour se voir délivrer de plein droit un titre de séjour sur le fondement des stipulations du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (…) 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / (…) ».
En l’espèce, si M. A… soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public, il ressort des termes de l’arrêté en litige que le préfet a également fondé sa décision sur le motif que le requérant présentait un risque de fuite en application des dispositions des 3° de l’article L. 612-2 et du 4° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et la circonstance que le requérant a déclaré ne pas vouloir se conformer à l’obligation de quitter le territoire français qui lui serait notifiée, ce que l’intéressé ne conteste pas. Par suite, et alors même que le comportement de M. A… ne constituerait pas une menace pour l’ordre public, le préfet a pu légalement considérer que le requérant présentait un risque qu’il se soustraie à la mesure d’éloignement dont il fait l’objet et refuser, pour ce seul motif et sans qu’il soit nécessaire de procéder à la substitution de base légale sollicitée en défense, de lui accorder un délai de départ volontaire.
En quatrième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français invoqué à l’appui de la contestation de la décision fixant le pays de destination doit être écarté.
En cinquième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de l’arrêté attaqué que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant avant de fixer le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office. En tout état de cause, il ressort du procès-verbal d’audition de l’intéressé par les services de police de Nancy en date du 14 novembre 2025 que celui-ci a été interrogé sur les craintes qu’il pouvait ressentir quant à un retour dans son pays d’origine. Par suite ce moyen doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
D’une part, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
D’autre part, il résulte des dispositions citées au point 10 que seules des circonstances humanitaires peuvent faire obstacle au prononcé d’une interdiction de retour lorsque l’étranger fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et que la durée de cette interdiction doit alors être fixée en prenant en compte la durée de présence en France, les liens tissés, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et la menace à l’ordre public. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, cette circonstance n’est pas retenue au nombre des motifs justifiant la durée de l’interdiction, l’autorité administrative n’est pas tenue, sous peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
Pour les motifs mentionnés au point 5 ci-dessus, M. A… ne justifie d’aucune circonstance humanitaire et, alors qu’il ressort des pièces du dossier que ses parents et sa sœur résident en Algérie, il ne démontre pas davantage que la décision portant interdiction de retour pour une durée de douze mois porterait atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A… tendant à l’annulation de l’arrêté du 20 septembre 2025 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Il s’ensuit que les conclusions susvisées ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, la somme demandée par M. A… au bénéfice de son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au préfet de Meurthe-et-Moselle et à Me Jacquin.
Délibéré après l’audience publique du 3 mars 2026 à laquelle siégeaient :
M. Coudert, président,
Mme Milin-Rance, première conseillère,
Mme Grandjean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
La rapporteure,
G. Grandjean Le président,
B. Coudert
La greffière,
I. Varlet
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Technique ·
- Ministère ·
- Défense ·
- Fonctionnaire ·
- Ressort ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Échelon
- Justice administrative ·
- Eures ·
- Ordonnance ·
- Référé ·
- Désistement ·
- Notification ·
- Délai ·
- Légalité ·
- Maintien ·
- Rejet
- Justice administrative ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Débours ·
- Villa ·
- Expertise ·
- Mission ·
- Vacation ·
- Électricité ·
- Durée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urbanisme ·
- Déclaration préalable ·
- Communication électronique ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Site ·
- Commune ·
- Téléphonie mobile ·
- Opérateur ·
- Étang
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Permis de construire ·
- Emprise au sol ·
- Justice administrative ·
- Surface de plancher ·
- Règlement ·
- Tiré ·
- Essence ·
- Commune
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Roumanie ·
- Délai ·
- Éloignement ·
- Ressortissant ·
- Union européenne
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Village ·
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Délibération ·
- Évaluation ·
- Acte ·
- Conseil municipal
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Carte de séjour ·
- Police ·
- Injonction ·
- Annulation ·
- Autorisation de travail ·
- Bénéfice ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Commune ·
- Assureur ·
- Immeuble ·
- Marchés publics ·
- Commissaire de justice ·
- Avis motivé ·
- Ouvrage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Validité ·
- Permis de conduire ·
- Route
- Matériel de guerre ·
- Outre-mer ·
- Sécurité ·
- Détention d'arme ·
- Autorisation ·
- Enquête ·
- Incompatible ·
- Personnes ·
- Décision implicite ·
- Matériel
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Aide juridique ·
- Bénéfice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Subsidiaire ·
- Décision implicite
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.