Annulation 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2e ch., 11 déc. 2025, n° 2404744 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2404744 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 août 2024 et un mémoire du 19 mai 2025, le préfet des Alpes-Maritimes demande au tribunal d’annuler la délibération du conseil municipal de la commune de Drap n°18/2024 en date du 11 avril 2024 accordant à son maire le bénéfice de la protection fonctionnelle.
Le préfet soutient que :
- la requête est recevable puisque le recours gracieux du 12 juin 2024 a eu pour effet de proroger le délai de recours ;
- la commune de Drap ne pouvait accorder à son maire le bénéfice de la protection fonctionnelle en sa qualité d’ancien président du syndicat intercommunal de traitement et de collecte des eaux usées de la vallée des Paillons (ci-après SICTEU-VP).
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2025, la commune de Drap, prise en la personne de son maire en exercice, représentée par Me Karbowiak, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 6 000 euros soit mise à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune fait valoir que :
- la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ;
— l’unique moyen n’est pas fondé puisque la commune de Drap a accordé le bénéfice de la protection fonctionnelle à M. B… en raison de ses fonctions de maire.
Par ordonnance du 6 octobre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 22 octobre 2025 à 12 heures.
Vu :
- l’ordonnance n° 2404745 du 18 septembre 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Nice ;
- l’ordonnance n°24MA02522 du 13 novembre 2024 de la cour administrative d’appel de Marseille ;
-les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°2013-907 du 11 octobre 2013 :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 13 novembre 2025 :
le rapport de M. Bulit, rapporteur ;
les conclusions de M. Holzer, rapporteur public ;
et les observations de M. A…, pour le préfet des Alpes-Maritimes, et de Me Bessis-Osty, pour la commune de Drap.
Considérant ce qui suit :
Par une délibération du 11 avril 2024, le conseil municipal de la commune de Drap a accordé à son maire le bénéfice de la protection fonctionnelle dans le cadre de poursuites pénales engagées à son encontre pour avoir signé, pour le compte du syndicat intercommunal de traitement et de collecte des eaux usées de la Vallée des Paillons (ci-après, « SICTEU-VP »), deux mandats de paiement au profit de la commune de Drap alors qu’il était démissionnaire de ses fonctions de président de ce syndicat et pour avoir fait acquitter par le syndicat quatre factures, en lieu et place de la commune. Par une lettre du 6 juin 2024, reçue par la commune le 12 juin 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a demandé au maire de faire retirer cette délibération par le conseil municipal, au motif que les faits à raison desquels la protection était accordée se rapportent à des actes accomplis dans l’exercice de ses fonctions de président du SICTEU-VP, et non dans l’exercice de son mandat de maire. Par le présent recours, le préfet des Alpes-Maritimes demande au Tribunal d’annuler la délibération du 11 avril 2024 prise par la commune de Drap, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 12 juin 2024.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la commune de Drap :
Aux termes de l’’article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales, relatif à la convocation du conseil municipal, dispose que : « Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l’ordre du jour (…) ». Si le conseil municipal est seul compétent pour retirer une délibération décidant d’accorder au maire le bénéfice de la protection fonctionnelle, ou pour abroger tout ou partie de cette délibération, c’est au maire qu’il revient d’inscrire cette question à l’ordre du jour d’une réunion du conseil municipal. Par suite, le maire a compétence pour rejeter un recours gracieux contre une délibération du conseil municipal décidant de lui octroyer le bénéfice de la protection fonctionnelle.
L’article 2 de la loi du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique dispose que : « Au sens de la présente loi, constitue un conflit d’intérêts toute situation d’interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou à paraître influencer l’exercice indépendant, impartial et objectif d’une fonction. / Lorsqu’ils estiment se trouver dans une telle situation : / (…) 2° Sous réserve des exceptions prévues au deuxième alinéa de l’article 432-12 du code pénal, les personnes titulaires de fonctions exécutives locales sont suppléées par leur délégataire, auquel elles s’abstiennent d’adresser des instructions (…) ».
Lorsqu’une autorité administrative est saisie d’une demande ou d’un recours gracieux qui n’entrent pas dans sa compétence, cette autorité est tenue de transmettre cette demande ou ce recours à l’autorité compétente pour en connaître, dès lors que l’autorité incompétemment saisie et l’autorité compétente relèvent de la même collectivité publique.
En l’espèce, la délibération en litige ayant été reçue en préfecture le 15 avril 2024, le préfet des Alpes-Maritimes en a demandé le retrait au maire de la commune, pris en cette seule qualité, par le courrier du 6 juin 2024, reçu par la commune le 12 juin suivant. S’il est constant que par un arrêté du 19 avril 2024, reçu en préfecture le 13 mai 2024, le maire de la commune de Drap a, en application de l’article 2 de la loi du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, décidé de ne prendre aucune mesure en application de cette délibération et de désigner sa première adjointe pour l’exécuter et la mettre en œuvre, un tel arrêté ne dispensait pas les services de la commune, laquelle a été dûment saisie, de transmettre ce recours, dont l’examen est au nombre des attributions ainsi déléguées, à la première adjointe pour qu’il y soit statué dans les conditions énoncées au point 2. Par suite, la circonstance que le recours gracieux du préfet des Alpes-Maritimes, formé dans le délai de recours contentieux, n’a pas été adressé directement à la première adjointe au maire de la commune de Drap, mais au maire lui-même, demeure sans incidence sur l’effet de prorogation de ce délai produit par ce recours. Le déféré exercé par le préfet des Alpes-Maritimes contre la délibération en litige, enregistré au greffe du tribunal administratif le 27 août 2024, n’était donc pas tardif, dès lors la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de la présente requête en raison de sa tardiveté doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 2123-34 du code général des collectivités territoriales : « Sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l’article 121-3 du code pénal, le maire ou un élu municipal le suppléant ou ayant reçu une délégation ne peut être condamné sur le fondement du troisième alinéa de ce même article pour des faits non intentionnels commis dans l’exercice de ses fonctions que s’il est établi qu’il n’a pas accompli les diligences normales compte tenu de ses compétences, du pouvoir et des moyens dont il disposait ainsi que des difficultés propres aux missions que la loi lui confie./ La commune est tenue d’accorder sa protection au maire, à l’élu municipal le suppléant ou ayant reçu une délégation ou à l’un de ces élus ayant cessé ses fonctions lorsque celui-ci fait l’objet de poursuites pénales à l’occasion de faits qui n’ont pas le caractère de faute détachable de l’exercice de ses fonctions./ La commune est tenue de souscrire, dans un contrat d’assurance, une garantie visant à couvrir le conseil juridique, l’assistance psychologique et les coûts qui résultent de l’obligation de protection à l’égard du maire et des élus mentionnés au deuxième alinéa du présent article. Dans les communes de moins de 3 500 habitants, le montant payé par la commune au titre de cette souscription fait l’objet d’une compensation par l’Etat en fonction d’un barème fixé par décret. (…) ». En outre, l’alinéa 2 de l’article L. 5211-15 du même code dispose que : « Les dispositions de l’article L. 2123-34 relatives à la responsabilité des élus sont applicables au président et aux vice-présidents ayant reçu délégation ».
Il ressort des pièces du dossier que si M. B… s’est vu accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle en tant que maire de Drap par une délibération du conseil municipal en date du 11 avril 2024, ce dernier était également président du SICTEU-VP jusqu’à sa démission à la date du 8 décembre 2021. Il ressort également de la convocation en justice devant le tribunal correctionnel de Nice du 5 mars 2024 que ce dernier est accusé d’avoir signé le 15 décembre 2021 deux mandats de paiement au profit de la commune de Drap en tant que président du SICTEU-VP alors qu’il n’exerçait plus cette fonction, et d’avoir commis des négligences dans le cadre de cette même fonction en ayant permis la destruction, le détournement, ou la soustraction de fonds publics, en faisant indûment acquitter quatre factures pour le SICTEU-VP à la place de la commune de Drap. Or, en cette qualité, M. B… n’agissait pas en tant que maire de la commune de Drap au sens des dispositions précitées de l’article L. 2123-34 du code général des collectivités territoriales, mais agissait en qualité de président du SICTEU-VP en application des dispositions des articles L. 5211-7 et suivants du code général des collectivités territoriales. Par suite, il appartenait à M. B… de demander, le cas échéant, une protection fonctionnelle au syndicat intercommunal en raison de ses anciennes fonctions de président et non à la commune de Drap.
Il résulte de tout ce qui précède que le préfet des Alpes-Maritimes est fondé à demander l’annulation de la délibération du 11 avril 2024 pris par le conseil municipal de la commune de Drap ainsi que de la décision implicite rejetant son recours gracieux du 12 juin 2024.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge du préfet des Alpes-Maritimes, qui n’est pas la partie perdante, une quelconque somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens par la commune de Drap.
D E C I D E :
Article 1er : La délibération du conseil municipal de la commune de Drap n°18/2024 en date du 11 avril 2024 est annulée, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux du préfet des Alpes-Maritimes du 12 juin 2024.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet des Alpes-Maritimes et à la commune de Drap.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président,
M. Bulit, conseiller,
Mme Cueilleron, conseillère,
Assistés de Mme Martin, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 décembre 2025.
Le rapporteur,
signé
J. Bulit
Le président,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La greffière,
signé
C. Martin
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
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