Rejet 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 26 mars 2026, n° 2601233 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2601233 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 février 2026 et deux mémoires en réplique enregistrés les 2 mars et 19 mars 2026, Mme D… A…, représentée par Me Haji Kasem, dans le dernier état de ses écritures, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans l’attente de l’instruction définitive de son dossier, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est remplie dès lors que l’absence de récépissé ou de tout document provisoire la place dans une situation de précarité administrative et dans l’impossibilité de justifier de la régularité de son séjour dans l’attente qu’il soit statué sur sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
la mesure sollicitée est utile dès lors qu’une autorisation provisoire de séjour lui permet de poursuivre sa formation et de bénéficier de la prise en charge des frais de santé pour elle et son enfant ;
l’existence d’un blocage informatique ne saurait faire obstacle à ce que lui soit délivrée une autorisation provisoire de séjour dès lors qu’elle a accompli toutes les démarches nécessaire ;
la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 25 février 2026 et le 12 mars 2026, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les conditions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne sont pas remplies, notamment la condition d’urgence et d’utilité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C… pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Mme A…, ressortissante guinéenne née le 29 avril 2001, entrée en France munie d’un visa long séjour valant titre de séjour, portant la mention « étudiant », avait sollicité le renouvellement de son titre de séjour 13 juin 2024 alors qu’elle résidait à Toulon. A la suite de son déménagement, au cours du mois de septembre 2025, dans le département de la Moselle, elle a transmis l’intégralité de son dossier aux services préfectoraux de la Moselle par courrier réceptionné le 16 septembre 2025. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L.521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision. ».
Saisi, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
La condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement de titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières.
Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
Il résulte de l’instruction que Mme A… a transmis aux services préfectoraux de la Moselle, par courrier recommandé, réceptionné le 16 septembre 2025, l’intégralité de son dossier de demande de renouvellement de son titre de séjour. Par courriel du 26 novembre 2025, des pièces complémentaires lui ont été demandées, qu’elle a transmises par retour de courriel du 27 novembre 2025. Il lui a également été demandé, dans ce même courriel, de se mettre en lien avec les services préfectoraux du Var dont elle dépendait avant son déménagement, en raison de l’existence d’un titre de séjour qu’elle n’aurait pas récupéré et qui bloquerait l’enregistrement de sa demande de renouvellement de titre de séjour, ce qu’elle établit avoir fait, sans obtenir de réponse concluante. A la date de la présente ordonnance, il est constant que Mme A… a entrepris toutes les démarches afin qu’il soit procédé au transfert de son dossier et à son enregistrement, et que l’existence d’un blocage informatique ne saurait lui être imputée et ne peut être levée que par la seule action des services préfectoraux, ainsi, la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse. De plus, dès lors qu’il s’agit d’une demande de renouvellement de son titre de séjour, qu’elle établit avoir fait toutes les démarches nécessaires et qu’en l’absence de document provisoire de séjour, elle se trouve dans l’impossibilité de justifier de la régularité de son séjour, notamment dans le cadre de la poursuite de ses études, Mme A… justifie de l’urgence et de l’utilité, au sens des dispositions de l’article L.521-3 du code de justice administrative, à obtenir un document provisoire justifiant de la régularité de son séjour dans l’attente qu’il soit procédé au levage du blocage informatique, à l’enregistrement effectif de sa demande de titre de séjour et à l’examen de la recevabilité de son dossier. Par ailleurs, la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Moselle de délivrer à Mme A… un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour ou tout document provisoire attestant de la régularité de son séjour dans l’attente qu’il puisse être procédé à l’enregistrement effectif de sa demande et à l’examen de la recevabilité de son dossier, dans les meilleurs délais et dans un délai maximal de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée par Mme A….
Sur les conclusions présentées au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Moselle de délivrer à Mme A… un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour ou tout document provisoire attestant de la régularité de son séjour, dans l’attente qu’il puisse être procédé à l’enregistrement effectif de sa demande et à l’examen de la recevabilité de son dossier, dans les meilleurs délais et dans un délai maximal de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L’État versera à Mme D… A… la somme de 800 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D… A… est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… A… et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
Fait à Strasbourg, le 26 mars 2026.
Le juge des référés,
M. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Lamoot
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