Rejet 12 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, reconduite à la frontière, 12 janv. 2026, n° 2503693 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2503693 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 15 décembre 2025 et le 6 janvier 2026, M. A… D…, représenté par Me Vaz de Azevedo, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
d’annuler l’arrêté du 12 décembre 2025 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
d’annuler l’arrêté du 12 décembre 2025 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
de mettre a la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions :
les décisions sont illégales dès lors que l’arrêté du 21 juin 2023, sur lequel elles se fondent, par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jour ne lui a jamais été notifié ;
elles sont illégales en raison de l’illégalité de la procédure de retenue administrative dont il a fait l’objet dès lors qu’il n’a pas pu bénéficier de l’assistance d’un avocat dès la notification de ses droits et lors de son audition.
● Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
- la décision a été prise par une autorité incompétente, faute pour l’administration d’établir la délégation de signature consentie à l’auteur de l’acte en litige ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 8 de la la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la légalité de la décision portant assignation à résidence :
- la décision a été prise par une autorité incompétente, faute pour l’administration d’établir la délégation de signature consentie à l’auteur de l’acte en litige ;
- elle est illégale dès lors qu’il n’existe aucune perspective raisonnable d’éloignement.
La requête a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui n’a pas produit de mémoire en défense,
Un mémoire en production de pièces présenté par le préfet du Puy-de-Dôme a été enregistré le 2 janvier 2026 et a été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné Mme Géraldine Vella, conseillère, pour statuer sur le litige.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 7 janvier 2026 à 10h00, en présence de Mme Blanc, greffière :
- le rapport de Mme C…,
- les observations de Me Vaz de Azevedo représentant M. D…, qui reprend les moyens de la requête.
Le préfet du Puy-de-Dôme n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… D…, né le 23 novembre 1968 et de nationalité haitienne, est selon ses déclarations entré en France le 20 septembre 1983, et a sollicité son admission au séjour laquelle lui a été refusée par un arrêté du préfet de police de Paris du 21 juin 2023. Par deux arrêtés du 12 décembre 2025, le préfet du Puy-de-Dôme a, d’une part, prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et, d’autre part, l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Dans la présente instance, M. D… demande au tribunal d’annuler ces deux arrêtés.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions :
2. En premier lieu, il incombe à l’administration préfectorale d’établir qu’une notification a été régulièrement adressée à l’étranger et de justifier de la régularité des opérations de présentation à l’adresse du destinataire. La preuve qui lui incombe ainsi peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes figurant sur les documents remis à l’expéditeur conformément à la règlementation postale soit, à défaut, d’une attestation de l’administration postale ou d’autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal d’un avis de passage prévenant le destinataire de ce que le pli est à sa disposition au bureau de poste. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d’une notification régulière le pli recommandé retourné à l’administration auquel est rattaché un volet « avis de réception » sur lequel a été apposée la date de vaine présentation du courrier et qui porte, sur l’enveloppe ou l’avis de réception, l’indication du motif pour lequel il n’a pu être remis ainsi que le nom du bureau d’instance.
3. Il ressort des pièces du dossier que l’avis de réception rattaché au pli contenant l’arrêté en litige comporte la mention de sa date de présentation, soit le « 26 juin 2023 », le motif de non distribution, soit « pli avisé et non réclamé » ainsi que le nom du bureau d’instance où le pli a été mis à instance, soit « Paris Madeleine ». Ainsi, ces mentions sont suffisamment claires, précises et concordantes pour établir non seulement que le pli contenant l’arrêté du 21 juin 2023 a été présenté au domicile de M. D… le 26 juin 2023, mais également que ce dernier a été régulièrement avisé que ce pli était mis en instance au bureau de poste dont dépend son domicile. Dans ces conditions, M. D… n’est pas fondé à soutenir que les décisions contestées sont illégales dès lors qu’elles auraient été prises sur le fondement d’un arrêté pris par le préfet de police de Paris en date du 21 juin 2023 qui ne lui aurait pas été notifié. Dès lors, le moyen tiré de l’illégalité des deux arrêtés du 12 décembre 2025 attaqués, pris en application de l’arrêté du 21 juin 2023, faute de notification de dernier, doit donc être écarté.
4.En second lieu, M. D… ne peut utilement soutenir, qu’à la supposer même établie, l’irrégularité de la procédure d’audition par les services de la gendarmerie, à Issoire, à laquelle il a été soumis le 11 décembre 2025, entacherait d’illégalité les deux arrêtés attaqués dès lors que ces derniers ont été pris non sur le fondement des échanges tenus lors de cette audition mais sur l’irrégularité de sa situation découlant de l’arrêté du 21 juin 2023 précité. Il suit de là que ce moyen devra être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
5. En premier lieu, par un arrêté du 9 octobre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet du Puy-de-Dôme a donné délégation de signature à Mme B… E…, signataire de la décision attaquée, cheffe de service de l’immigration et de l’intégration à aux fins de signer tous actes, administratifs relevant des attributions de son service à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions portant sur la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions (…) d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6 (…) sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ». Aux termes de l’article L. 612-6 du même code : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) »
7. L’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère. L’autorité compétente doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
8. Pour interdire à M. D… de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an, le préfet du Puy-de-Dôme a relevé que l’intéressé a fait l’objet d’un arrêté notifié le 26 juin 2023 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, lequel n’a pas été contesté. L’arrêté attaqué précise également que l’interessé ne justifie pas de liens personnels et familiaux en France suffisamment stables, anciens et intenses, qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public et qu’il ne justifie pas de circonstances humanitaires particulières pouvant empêcher le prononcé d’une interdiction de retour sur le territoire français. Une telle motivation permet de vérifier que l’autorité administrative a pu écarter l’existence de circonstances humanitaires au sens de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile après avoir examiné les quatre critères énumérés par l’article L. 612-10 du même code. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Puy-de-Dôme aurait entaché sa décision d’interdiction de retour sur le territoire pour une durée d’un an d’une insuffisance de motivation, dans son principe et dans sa durée.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
10. Il ressort des pièces du dossier que M. D… déclare être entré en France en 1983, à l’âge de 15 ans et qu’il est père de trois enfants, âgés respectivement de 34, 25 et 23 ans. Toutefois il n’établit pas la réalité de la durée de son séjour en France depuis la date alléguée de son arrivée, ni qu’il serait dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, ni même qu’il aurait établit en France des liens anciens, intenses et stables. Dès lors, dans les circonstances de l’espèce, le moyen tiré de ce que la décision de refus de titre de séjour en litige porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par cette décision et méconnaîtrait, par suite, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an doivent être rejetées.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant assignation à résidence pour une durée de 45 jours :
12. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) »..
13. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 du présent jugement, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
14. En second lieu, il ressort des pièces du dossier, que M. D… a fait l’objet, le 21 juin 2023, d’une décision du préfet de police de Paris l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Le délai de départ volontaire de trente jours était expiré à la date de l’arrêté du 12 décembre 2025 l’assignant à résidence. Si le requérant soutient, à l’appui de sa contestation de cet arrêté, qu’il n’existe aucune perspective raisonnable d’éloignement, il n’apporte aucun élément de nature à démontrer qu’il serait dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou qu’il ne pourrait retourner dans son pays d’origine. Dans ces conditions, M. D… n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Puy-de-Dôme a méconnu les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en prenant, sur ce fondement, la décision litigieuse l’assignant à résidence pour quarante-cinq jours.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet du Puy-de-Dôme assignant à résidence M. D… pendant une durée de quarante-cinq jours doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. D… demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… et au préfet du Puy-de-Dôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2026.
La magistrate désignée,
G. C…
La greffière,
N. BLANC
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N° 2503693
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