Annulation 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 7e ch., 24 sept. 2025, n° 2407788 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2407788 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 26 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire et un mémoire enregistrés les 14 décembre 2024 et 2 janvier 2025, M. B C, représenté par Me Allouch, demande au tribunal, dans le dernier état des écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 décembre 2024 par lequel le préfet de Vaucluse l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission du système d’information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 000 euros à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
— elles ont été prises par une autorité incompétente ;
— elles sont insuffisamment motivées ;
— elles ont été prises à l’issue d’une procédure méconnaissant son droit d’être entendu ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet de Vaucluse qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 24 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 14 avril 2025.
Des pièces complémentaires ont été produites par le préfet de Vaucluse le 27 août 2025, et n’ont pas été communiquées.
Par une décision du 7 mai 2025 2025, M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gigault a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant turc, né le 15 juillet 1995 à Yozgat (Turquie), déclare être entré en France pour la dernière fois au cours du mois de mars 2024. Par un arrêté du 12 décembre 2024, dont il demande l’annulation, le préfet de Vaucluse l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 7 mai 2025, M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, sa demande tendant à y être admis à titre provisoire est devenue sans objet. Il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. M. C faisait valoir dans sa requête sommaire, des moyens d’illégalité tiré de l’insuffisance de motivation des décisions attaquées, du vice de procédure en raison de la méconnaissance de son droit d’être entendu et de la méconnaissance des articles 8 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Ces moyens, à l’exception des ceux tirés de l’insuffisance de motivation à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français et de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales à l’encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français, peuvent être regardés comme abandonnés dès lors qu’ils n’ont pas été repris dans son mémoire complémentaire.
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
4. L’arrêté contesté a été signé, pour le préfet de Vaucluse, par M. D A, sous-préfet chargé de mission auprès du préfet de Vaucluse, secrétaire générale adjoint de la préfecture de Vaucluse lequel disposait, en vertu d’un arrêté préfectoral du 4 mars 2024 publié le même jour au recueil des actes administratifs de cette préfecture, d’une délégation à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme Sabine Roussely, secrétaire générale de la préfecture, tous les arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département de Vaucluse, à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figurent notamment pas les décisions en cause. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision contestée doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, il ne ressort ni des termes de la décision en litige, ni d’aucune autre pièce du dossier, que le préfet de Vaucluse se serait abstenu de procéder à un examen complet de la situation de M. C. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
6. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ".
7. Si M. C se prévaut de sa situation de concubinage avec une ressortissante française et de leurs fiançailles au mois de novembre 2024, il ne justifie pas de l’ancienneté de leur relation, ni de leur vie commune. En outre, la présence régulière de son frère et sa sœur sur le territoire national n’est pas de nature à faire obstacle à la mesure d’éloignement dès lors qu’il n’allègue pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. Enfin, si le requérant fait valoir disposer d’une expérience significative de carreleur, il n’en justifie pas. Dans ces conditions, la décision en litige ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de M. C de mener une vie privée et familiale normale au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit par suite être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit l’être également.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
8. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3o de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () / () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ".
9. Si M. C soutient que sa situation relève de circonstances particulières au sens des dispositions précitées, la seule présence de sa fratrie et de sa compagne, avec laquelle il ne démontre pas résider, est insuffisante pour caractériser de telles circonstances. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige serait entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions précitées.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
10. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
11. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
12. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français, une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux.
13. Pour prononcer à l’encontre de M. C une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans, le préfet de Vaucluse s’est notamment fondé sur la circonstance que l’intéressé, entré irrégulièrement sur le territoire français, n’a pas exécuté la précédente mesure d’éloignement édictée à son encontre. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant justifie de la présence de ses frères et sœurs, titulaires de titre de séjour en cours de validité, et de celle de sa compagne, ressortissante française. Par ailleurs, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le requérant représenterait une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, en fixant la décision portant interdiction de retour sur le territoire français à une durée de deux ans, le préfet de Vaucluse a fait une inexacte application des dispositions précitées.
14. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens dirigés contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, que M. C est fondé à en demander l’annulation. Il s’ensuit que l’arrêté du 12 décembre 2024 doit être annulé en tant qu’il l’interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
15. L’exécution du présent jugement implique uniquement qu’il soit enjoint au préfet de Vaucluse de procéder à la suppression du signalement à fin de non-admission de M. C du système d’information Schengen.
Sur les frais liés au litige :
16. Dans les circonstances particulières de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’État la somme réclamée en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire présentée par M. C.
Article 2 : L’arrêté du préfet de Vaucluse est annulé en tant qu’il porte interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de Vaucluse de supprimer sans délai le signalement de M. C aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Allouch et au préfet de Vaucluse.
Délibéré après l’audience du 10 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Daguerre de Hureaux, président ;
— Mme Gigault, première conseillère ;
— M. Zouad, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2025.
La rapporteure,
Stéphanie Gigault
Le président,
Alain Daguerre de HureauxLe greffier,
Baptiste Roets
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
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