Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, présidente féménia, 21 mai 2026, n° 2302673 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2302673 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 novembre 2023, M. A… B… entend saisir le tribunal d’un litige relatif au courrier du ministre de l’intérieur du 9 novembre 2023 l’informant sur son solde de points affecté à son permis de conduire.
Il soutient que :
- le calcul ne prend pas en considération le délai de plus de deux ans écoulé entre le paiement de l’infraction précédente, devenue définitive le 16 septembre 2021, et la date de sa dernière infraction, le 24 octobre 2023 commise sur le territoire de la commune de Polignac ;
- la décision est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle méconnait les dispositions de l’article L. 223-6 du code de la route ; son solde aurait dû, au 16 septembre 2023, être relevé à douze points de sorte que son solde actuel devrait être de 11 points.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 décembre 2023, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
La présidente a dispensé le rapporteur public sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience, Mme Féménia, présidente, a lu son rapport.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… demande l’annulation de la décision référencée 48 du 9 novembre 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a retiré un point à son permis de conduire en raison d’une infraction commise le 24 octobre 2023, en tant qu’elle indique que son solde de points est de trois sur douze à la date du 9 novembre 2023.
D’une part, aux termes de l’article L. 223-6 du code de la route : « Si le titulaire du permis de conduire n’a pas commis, dans le délai de deux ans à compter de la date du paiement de la dernière amende forfaitaire, de l’émission du titre exécutoire de la dernière amende forfaitaire majorée, de l’exécution de la dernière composition pénale ou de la dernière condamnation définitive, une nouvelle infraction ayant donné lieu au retrait de points, son permis est affecté du nombre maximal de points. / Le délai de deux ans mentionné au premier alinéa est porté à trois ans si l’une des infractions ayant entraîné un retrait de points est un délit ou une contravention de la quatrième ou de la cinquième classe. / (…) ».
Il résulte de ces dispositions que la date à laquelle la réalité d’une infraction entraînant retrait de points du permis de conduire est établie par le paiement de l’amende forfaitaire, l’émission d’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou le prononcé d’une condamnation pénale définitive, fait courir un délai à l’expiration duquel, en l’absence de nouvelle infraction ayant entraîné un retrait de points, le titulaire du permis bénéficie d’une reconstitution intégrale de son capital de points. La reconstitution de points est normalement de deux ans mais est portée à trois ans si une des infractions commises par l’intéressé depuis la délivrance de son permis de conduire ou, le cas échéant, depuis la date de la dernière reconstitution intégrale opérée en application des deux premiers alinéas de l’article L. 223-6 a présenté le caractère d’un délit ou d’une contravention de la 4ème ou 5ème classe.
D’autre part, aux termes de l’article R. 413-14 du code de la route : « Le fait, pour tout conducteur d’un véhicule à moteur, de dépasser de moins de 50 km/h la vitesse maximale autorisée fixée par le présent code ou édictée par l’autorité investie du pouvoir de police est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. / Toutefois, lorsque le dépassement est inférieur à 20 km/h et que la vitesse maximale autorisée est supérieure à 50 km/h, l’amende encourue est celle prévue pour les contraventions de la troisième classe. (…) ».
Il résulte du relevé d’information intégral produit par le ministre de l’intérieur que depuis la reconstitution totale du solde de ses points le 20 août 2014, M. B… a commis le 22 avril 2015 un excès de vitesse d’au moins 20 km/h et inférieur à 30 km/h. En application des dispositions précitées de l’article R. 413-14 du code de la route, cette infraction constitue une contravention de la quatrième classe portant à trois ans le délai au terme duquel, si le titulaire du permis de conduire n’a pas commis de nouvelle infraction ayant donné lieu au retrait de points, son permis est affecté du nombre maximal de points. Toutefois, il ressort également du relevé d’information intégral que M. B… a commis un certain nombre d’infractions au code de la route entre le 12 septembre 2014 et le 9 août 2021, cette dernière étant devenue définitive le 16 septembre 2021, dès lors, à la date de l’infraction du 24 octobre 2023, commise sur le territoire de la commune de Polignac, devenue définitive le 1er novembre 2023, moins de trois ans se sont écoulés de sorte qu’il ne pouvait bénéficier d’une reconstitution totale de son solde de douze points de son permis de conduire. Par suite, c’est sans commettre d’erreur de droit que le ministre de l’intérieur a, par courrier du 9 novembre 2023, informé M. B… que son solde de points sur son permis de conduire était de trois sur douze points à la date du 9 novembre 2023.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
La présidente,
J. FÉMÉNIA
Le greffier,
D. MORELIERE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de la route.
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