Annulation 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 22 avr. 2026, n° 2413627 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2413627 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante,
Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2024, Mme C… B… épouse A…, représentée par Me Ben-Saadi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite du préfet de la Seine-Saint-Denis lui refusant la délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction avec autorisation de travail ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer ladite attestation avec autorisation de travail sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à son conseil, ce dernier renonçant à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle ; à défaut de lui verser ladite somme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu de la requête.
Il fait valoir que Mme B… épouse A… s’est vu délivrer une attestation de prolongation d’instruction valable du 3 octobre 2024 au 2 janvier 2025.
Par une décision du 30 décembre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a déclaré caduque la demande de Mme B… épouse A….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
Par une décision du 30 décembre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a déclaré caduque la demande de Mme B… épouse A…. Il n’y a donc pas lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 3 Constater qu’il n’y a plus lieu de statuer sur une requête (…) » / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou à la charge des dépens ; (…) »
Postérieurement à l’introduction de sa requête, Mme B… épouse A… s’est vu délivrer une attestation de prolongation d’instruction valable du 3 octobre 2024 au 2 janvier 2025. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction et d’annulation.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre Mme B… épouse A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction et d’annulation présentées par Mme B… épouse A….
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B… épouse A… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 22 avril 2026.
Le président de la 11e chambre
M. D…
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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