Désistement 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 18 févr. 2026, n° 2503657 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2503657 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 décembre 2025, Mme A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la rectrice de l’académie de Clermont-Ferrand a décidé le non-renouvellement de son contrat à durée déterminée sur le poste de secrétaire de direction au sein du collège Marcellin Boule situé sur la commune de Montsalvy ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Clermont-Ferrand de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
Vu :
- l’ordonnance du juge des référés n° 2503614 du 12 décembre 2025 ;
- l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance du juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté. ». Aux termes de l’article R. 222-1 du même code : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements (…) ».
Par une ordonnance n° 2503614 du 12 décembre 2025, la juge des référés a rejeté la requête de Mme B… aux fins de suspension de l’exécution de la décision contestée, au motif, notamment, qu’il n’était pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de celle-ci. La notification de cette ordonnance mentionne qu’à défaut de maintien de la requête en annulation dans le délai d’un mois, la requérante sera réputée s’être désistée de sa requête en annulation par application des dispositions de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative.
Il résulte de l’instruction que le courrier de notification de l’ordonnance n° 2503614 du 12 décembre 2025 a été notifié et signé le même jour par Mme B…. Celle-ci n’a pas confirmé le maintien de sa requête à fin d’annulation dans le délai d’un mois et n’a pas exercé de pourvoi en cassation contre l’ordonnance de référé. Dans ces conditions, la requérante doit être réputée s’être désistée de sa requête, en application de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Il y a lieu de donner acte de ce désistement en application du 1° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et à la rectrice de l’académie de Clermont-Ferrand.
Fait à Clermont-Ferrand, le 18 février 2026.
La présidente de la 2ème chambre,
C. BENTEJAC
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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